TJ 86194, 19 mars 2025, RG 25/00043
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me BACLE
Copie exécutoire à :
- Me BACLE
SELARL MJO - MANDATA IRES JUDICIAI RES prise en la personne de Me [V] [X], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. TD IMPRESSION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu le 1er novembre 2009 entre la SCI [Z] et la SAS TD IMPRESSION concernant un local commercial [Adresse 2].
Par jugement du 5 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la dissolution de la SCI [Z] et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 avril 2024 opposant la SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] à la SAS TD IMPRESSION a constaté la résiliation du bail commercial au 11 août 2023, ordonné la libération des lieux sous 15 jours à compter de la signification de la décision, à défaut l’expulsion de la SAS TD IMPRESSION des lieux loués ainsi que condamné la SAS TD IMPRESSION à payer à titre provisionnel la somme de 22 675,20 euros au titre des loyers et charges impayés mais a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation une indemnité d’occupation mensuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] a mis en demeure la SAS TD IMPRESSION de payer la somme de 101 944 euros au titre d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 6121,50 euros TTC à compter de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et la somme de 3702 euros au titre de la taxe foncière.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 la SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] a fait citer à comparaitre la SAS TD IMPRESSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS TD IMPRESSION à lui payer les sommes suivantes :
101 944 euros à titre provisionnel ;6121,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation provisionnel à compter de novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;3702 euros à titre provisionnel correspondant au montant de la taxe foncière ;3000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive ;5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Elle soutient que le calcul du loyer relève de la clause n°8 du bail commercial relative à l’indexation des loyers et qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 6121,50 euros TTC en application de cette clause. Par ailleurs, elle soulève que le bail met à la charge de l’occupante la taxe foncière afférente aux lieux loués.
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles.
La SAS TD IMPRESSION n’a pas constitué avocat.
MOTIF DE LA DECISION :
La SAS TD IMPRESSION n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée le 28 janvier 2025 à étude. L’ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
" Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 avril 2024 a constaté la résiliation du bail commercial au 11 août 2023.
Depuis lors, la SAS TD IMPRESSION est donc occupante sans droit ni titre du local commercial. Son obligation de payer une indemnité d’occupation n’est donc pas sérieusement contestable.
La SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] sollicite l’application de la clause d’indexation des loyers. Néanmoins le bail est résolu et la clause est inapplicable.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à titre provisionnel à hauteur du loyer de 2023, date de la résiliation, soit 5669.63 euros TTC (page n°5, pièce n°7 de la demanderesse).
La SAS TD IMPRESSION sera donc condamnée à payer la somme de 90 714 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation allant du mois d’août 2023 à novembre 2024 puis à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux à hauteur de 5669,63 euros.
Sur la taxe foncière :
La SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] se prévaut de l’application du bail commercial résilié le 11 août 2023 afin de solliciter le paiement provisionnel de la taxe foncière.
Elle n’indique cependant pas à quelle année cette demande correspond.
Par ailleurs le bail étant résolu les clauses de celui-ci ne sont pas applicables à la période postérieure à sa résiliation tandis que la provision pour les loyers et charges impayés antérieurs a déjà été fixée par ordonnance de référé du 10 avril 2024.
Dès lors la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la résistance abusive :
La SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 3000 euros à titre de provision pour résistance abusive.
Elle ne fournit aucun élément juridique ou factuel à l’appui de cette demande. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
La SAS TD IMPRESSION succombe à l’instance. Elle supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS TD IMPRESSION à payer à La SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] à titre provisionnel la somme de 90 714 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du local du mois d’août 2023 à novembre 2024.
Condamnons la SAS TD IMPRESSION à payer à La SELARL MJO – [V] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 5669.63 euros TTC jusqu’à libération des lieux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS TD IMPRESSION aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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