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TJ 67482, 19 mars 2025, RG 24/00930


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Date
19/03/2025
Numéro
24/00930
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67db458498e0f07586594530

Texte de la décision

6,899 caractères

N° RG 24/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5G3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00253

N° RG 24/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5G3

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Joseph MOWENA

Le :

Pour le Greffier

Me Joseph MOWENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président
- [Z] [Y], Assesseur employeur
- [X] [I], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [E] [H]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252

DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 02 octobre 2023, Madame [H] [E] transmettait à la [Adresse 6] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [F] indiquant que sa patiente réalisait tous les items de tous les domaines sans aucune difficulté et sans aide en dépit de ses lombalgies chroniques.

Le 23 janvier 2024, la [5] informait Madame [H] [E] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.

Le 18 mars 2024, Madame [H] [E] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.

Le 27 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.

Le 28 juin 2024, Madame [H] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 11 septembre 2024, le Docteur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Madame [H] [E] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % à cause de plusieurs pathologies ostéoarticulaires invalidantes (lombalgies chroniques sur arthrose étagée lombaire prises en charge en rééducation au sein du centre Clémenceau, de cervicalgies, de migraines et d’une impotence fonctionnelle suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et que l’intéressée présentait aussi une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour trois ans.

Le 07 novembre 2024, la [Adresse 6] concluait à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 novembre 2023 pour une durée de deux ans.

Le 28 janvier 2025, Madame [H] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [H] [E].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;

Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [H] [E] souffrait bien au jour de sa demande d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi d’une durée de trois années à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [B] ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [H] [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 novembre 2023 pour une durée de trois ans.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [E] ;

OCTROIE à Madame [H] [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 novembre 2023 pour une durée de trois ans ;

CONDAMNE la [Adresse 6] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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