TJ 67482, 19 mars 2025, RG 23/00288
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Texte de la décision
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3HL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00237
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3HL
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [W] (CCC + FE)
[9] ([5])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président
- [K] [U], Assesseur employeur
- [R] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 juillet 2022, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] transmettait à la [Adresse 7] une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sur la base du certificat médical du Docteur [Z] indiquant que le mineur souffrait d’un trouble du spectre autistique se manifestant selon le Docteur [M] par un manque de flexibilité, des difficultés de gestion de l’implicite, des particularités sensorielles, une faible socialisation, des difficultés pragmatiques en orthophonie, une dysgraphie, de la maladresse gestuelle, de l’anxiété, des éléments de dévalorisation récurrents
Le 07 décembre 2022, la [6] informait Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 06 janvier 2023, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 18 janvier 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 15 mars 2023, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 15 septembre 2024, le Docteur [N], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le mineur souffrait d’un trouble du spectre autistique sans déficit intellectuel et sans retard de langage mais avec une telle entrave dans sa vie sociale que son taux d’incapacité était au 19 juillet 2022 compris entre 50 % et 79 %.
Le 29 octobre 2024, la [Adresse 7] concluait à l’attribution pour [W] [P] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre le 01 août 2022 et le 31 juillet 2025 mais au rejet de l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 11 novembre 2024, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] concluait à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [W] [T] pour son fils [W] [P].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé puis qu’un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne et enfin que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que l’article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 % ;
Attendu que l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée ;
Attendu qu’est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Attendu qu’est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Attendu qu’est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Attendu qu’est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein soit d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture soit d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3HL
Attendu qu’est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Attendu qu’est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [W] [T] rapporte bien la preuve que son fils [W] [P] souffre d’une incapacité permanente d’au moins 50 % à l’aune du rapport précis et détaillé du Docteur [N] ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [W] [T] ne rapporte pas la preuve que les dépenses engagées annuellement pour son fils [W] [P] dépassent le montant fixé par l’arrêté du 22 mars 2022 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale indiquant que le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle des allocations familiales soit 236,47 euros sur la base de 2022 dans la mesure où la demanderesse ne rapporte uniquement la preuve d’une dépense supplémentaire mensuelle de 190 euros tout comme la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [W] [T] ne rapporte pas la preuve que son activité professionnelle est réduite de 20 % dans la mesure où elle ne démontre pas exercer à 80 % de manière officielle suite à la signature avec son employeur d’un contrat de travail à temps partiel ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [W] [T] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [W] [P] mais de la débouter de sa prétention relative au complément de cette allocation.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [8] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] ;
OCTROIE à Madame [W] [T] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [W] [P] pour la période du 01 août 2022 au 31 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa prétention à se voir attribuer un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [W] [P] pour la période du 01 août 2022 au 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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