Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 19 mars 2025, RG 24/01230


Vérifier : TJ 67482, 19 mars 2025, RG 24/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/01230
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67db458998e0f075865945bb

Texte de la décision

7,286 caractères

N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB2O

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00254

N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB2O

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 30 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [X] [D] qu’elle considérait que les séquelles de son accident du travail en date du 28 avril 2022 étaient guéries au 30 juin 2024.

Le 25 juin 2024, Madame [X] [D] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 23 août 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.

Le 23 septembre 2024, Madame [X] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la date de guérison.

Le 15 janvier 2025, le Docteur [H], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les séquelles de l’accident du travail du 28 avril 2022 étaient considérées comme consolidées au 30 juin 2024.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025 et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicitait la confirmation du rapport.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [X] [D].

Sur le fond

Attendu que la guérison de l’état de santé s’entend comme étant le retour à l’état antérieur ;

Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [X] [D] ne rapporte pas la preuve que les séquelles de son accident du travail du 28 avril 2022 n’étaient pas consolidées au 30 juin 2024 alors même que le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, que les deux médecins composant la Commission médicale de recours amiable dont l’un est indépendant de l’organisme social et le médecin désigné par la juridiction indiquaient de manière unanime que les séquelles de l’accident du travail du 28 avril 2022 étaient guéries ou consolidées au 30 juin 2024 et que l’avis d’inaptitude professionnelle 02 mai 2024 émis par la médecine du travail ne vient nullement remettre en cause cette analyse car ne pas être apte à reprendre une activité professionnelle est une chose totalement différente qu’un état de santé fixé empêchant potentiellement de reprendre un travail ;
N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB2O

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X] [D] de sa prétention à voir dire que les séquelles de son accident du travail du 28 avril 2022 n’étaient pas guéries ou consolidées au 30 juin 2024.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [D] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X] [D] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [D] ;

DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa prétention à voir dire que les séquelles de son accident du travail du 28 avril 2022 n’étaient pas guéries ou consolidées au 30 juin 2024 ;

INVITE Madame [X] [D] sur la base du rapport du Docteur [H] à solliciter de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une évaluation de son potentiel taux d’incapacité permanente dans la mesure où ce dernier parle d’une consolidation et non d’une guérison ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.