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TJ 31555, 18 mars 2025, RG 25/00024


Vérifier : TJ 31555, 18 mars 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67db46b598e0f07586594af6

Texte de la décision

10,408 caractères

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A
NAC: 51A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Odile DUBURQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

SCI [I] [H], dont le siège social est sis chez [Adresse 4]

représentée par Maître Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [K] [F], demeurant [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 20 mars 2023, la SCI [I] [H] a donné à bail à Monsieur [K] [F] un emplacement de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 1] à TOULOUSE.

Estimant que le compte locatif de Monsieur [K] [F] était débiteur, la SCI [I] [H] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 octobre 2024, pour un montant total de 1.170,03 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SCI [I] [H] a assigné Monsieur [K] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI [I] [H], demande au juge des référés, au visa de l'article 1728 du code civil, de :

constater que le bail liant la SCI [I] [H] à Monsieur [K] [F] est résilié par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 2] avec si besoin le concours de la force publique,fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer en cours soit 359,78 euros TTC à régler à l'échéance normale du loyer et augmenté de la régularisation des charges,condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [F] à régler cette indemnité d'occupation à la SCI [I] [H],condamner Monsieur [K] [F] à titre provisionnel à payer à la SCI [I] [H] la somme de 1.080,78 euros au titre des loyers toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de l'audience,condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [I] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 28 octobre 2024,
De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [F] n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 octobre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 1.080,78 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés à l'échéance du 4e trimestre 2024 inclus.

Monsieur [K] [F], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

Le fait qu'il n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Monsieur [K] [F], du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.

Monsieur [K] [F] ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.

En conséquence, il y a lieu de :

-constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 novembre 2024,
-dire qu'à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
-fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [I] [H].

* Sur la demande en paiement d'une provision

Le décompte produit en date du 24 octobre 2024 fait état d'un solde restant dû de 1.080,78 euros, échéance du 4e trimestre 2024 inclus.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen des pièces produites, que Monsieur [K] [F] est redevable envers la SCI [I] [H] de la somme provisionnelle de 1.080,78 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 4e trimestre 2024 comprise), à l'exclusion des frais de procédure.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par Monsieur [K] [F], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [K] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 novembre 2024, du bail daté du 20 mars 2023, consenti par la SCI [I] [H] à Monsieur [K] [F], portant des locaux à usage de garage situés [Adresse 1] à TOULOUSE ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [K] [F] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [I] [H] une somme provisionnelle de 1.080,78 euros TTC (MILLE QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du 4e trimestre 2024 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au tiers de l'échéance trimestrielle conventionnement convenue au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [I] [H] ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [I] [H] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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