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CA Cayenne, 19 mars 2025, RG 24/00482


Vérifier : CA Cayenne, 19 mars 2025, RG 24/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/00482
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67dbb06ed51dc83611ca886e

Texte de la décision

16,344 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 13 / 2025

N° RG 24/00482 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLUX

[E], [K] [N]

C/

S.A.S.U. SOCIETE TRAVAUX INDUSTRIEL SUR CORDES (S.T.I.C)

ARRÊT DU 19 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00047

APPELANT :

Monsieur [E], [K] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.S.U. SOCIETE TRAVAUX INDUSTRIEL SUR CORDES (S.T.I.C) [Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 13 janvier 2020, la S.A.S.U SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES (ci-après S.A.S.U S.T.I.C) immatriculée au RCS de Cayenne sous le n°830 267 191 a embauché Monsieur [E] [N].

Selon avenant en date du 10 avril 2020, le contrat initial a été reconduit pour une durée indéterminée, Monsieur [E] [N] occupant des fonctions de cordiste.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, présenté le 20 mars 2023 à la S.A.S.U S.T.I.C , Monsieur [E] [N] a notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs.

Par requête en date du 29 mars 2023, reçue le 30 mars 2023 au greffe, Monsieur [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne aux fins de :

- voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- voir condamner la S.A.S.U S.T.I.C à lui verser « les indemnités légales de licenciement, ainsi que toutes les indemnités auxquelles [il a] droit ».

Il soutenait que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales en lui versant sa rémunération sans respecter les échéances, puis en cessant de la lui verser, et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses fiches de paie, ces faits étaient donc suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail de sorte que la rupture du contrat était imputable à la S.A.S.U S.T.I.C.

L'affaire a été appelée directement devant le bureau de jugement en application des dispositions de l'article L. 1451-1 du code du travail à l'audience du 4 septembre 2023.

Elle a fait l'objet de plusieurs renvois pour citation de la défenderesse à la procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la S.A.S.U S.T.I.C a été citée à comparaître à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [E] [N], assisté de son conseil, s'était référé aux termes de son acte introductif d'instance et a déposé son dossier de plaidoirie.

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 9 septembre 2024 (RG°23/00047), le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale a :

- constaté que la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2020, modifié par avenant du 10 avril 2020, a été notifiée par Monsieur [E] [N] à la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) par courrier présenté le 20 mars 2023 ;

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2020, modifié par avenant du 10 avril 2020, de Monsieur [E] [N], en rupture aux torts exclusifs de la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) ;

- dit que la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2020, modifié par avenant du 10 avril, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mars 2023 ;

- débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement.

Monsieur [N] a relevé appel du jugement susmentionné le 9 octobre 2024, déclaration enregistrée le 11 octobre 2024, en ce que le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale l'a :

- débouté de ses demandes indemnitaires découlant de la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle et/ou légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par avis du 11 octobre 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.

L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, un avis à signifier a été envoyé le 22 octobre 2024 à Monsieur [E] [N].

Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA le 20 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à la S.A.S.U S.T.I.C selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 04 février 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2024 et signifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] demande à la cour, au visa des articles 542 à 566, 690, 908 et 915-2 du code de procédure civile, des articles L.1234-1, L.1234-9, L.1235-3 et R.1234-1, R.1234-2 du code du travail, de la jurisprudence précitée, de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment, des industries et travaux publics de la Guyane et des pièces versées aux débats, de :

- infirmer partiellement le jugement déféré rendu entre les parties le 9 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes indemnitaires résultant de la requalification de sa prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la S.A.S.U S.T.I.C à payer à Monsieur [N] les sommes de :

- 4 043,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 404,35 euros à tire de congés payés y afférents ;

- 1 694,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 8 087,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner la S.A.S.U S.T.I.C à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.S.U S.T.I.C aux entiers dépens de l'instance.

La S.A.S.U S.T.I.C n'a ni comparu ni été représentée.

La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025 à la demande de l'appelante pour dépôt.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans.

Les dispositions de l'article L.1234-5 dudit code précisent qu'en cas d'inexécution du préavis, le salarié a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.

En l'espèce, compte tenu de la date d'embauche de Monsieur [N] en date du 10 avril 2020, avec une reprise d'ancienneté au 13 janvier 2020 et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu à la date du 20 mars 2023 par le jugement de première instance, Monsieur [N] justifiait de 3 ans, 2 mois et 7 jours d'ancienneté au moment de la rupture contractuelle.

S'agissant du salaire de référence à prendre en compte, l'appelant verse aux débats ses bulletins de paie du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 (pièce d'appelant n°4) et retient la moyenne de 2 021,76 euros pour les trois derniers mois de salaire perçus.

Le calcul de cette indemnité permet d'inclure au salaire de référence les avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait accompli son travail, en ces circonstances, la prime de salissure constituait un élément de salaire à retenir ; toutefois, la cour étant liée par le quantum sollicité par les parties, le salaire de référence retenu sera celui de 2 021,76 euros.

Eu égard aux éléments précités, Monsieur [N], justifiant de plus de deux ans d'ancienneté, aurait du bénéficier de deux mois de préavis et de cinq jours de congés payés y afférents, de telle sorte qu'il a droit à une indemnité de 4 043,52 euros, outre les congés payés y afférents soit la somme de 404,35 euros.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la S.A.S.U S.T.I.C sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 4 043,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 404,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d'une indemnité de licenciement, à l'exception du cas où une faute grave lui est imputée.

S'agissant d'un salarié justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.

S'agissant des salariés comptant plus de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence est d'un tiers de mois de salaire.

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d'un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.

En l'espèce, Monsieur [N] justifie de 3 ans, 4 mois et 7 jours d'ancienneté en ce compris les deux mois de préavis qu'il aurait dus effectuer et bénéficie d'un salaire de référence mensuel de 2 021,76 euros, soit 505,44 euros correspondant à un quart de mois de salaire, somme retenue pour le calcul, la cour étant liée par le quantum sollicité par les parties ; de sorte qu'il est fondé à solliciter les sommes suivantes :

- 1 516, 32 euros au titre des 3 ans d'ancienneté ;

- 168, 48 euros au titre des 4 mois d'ancienneté suivants ;

- 9, 70 euros au titre des 7 jours d'ancienneté suivants.

Soit au total 1 694, 50 euros.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la S.A.S.U S.T.I.C sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 1 694,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise.

En l'espèce, aucun élément relatif au nombre de salariés employés habituellement dans l'entreprise n'a été fourni par l'appelant, dès lors, l'indemnité sera calculée sur la base des montants minimaux du second tableau de l'article L.1235-3 du code du travail. A ce titre, compte tenu de ses trois années complètes d'ancienneté, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 mois de salaire, soit 2 021,76 € à 4 mois de salaire, soit 8 087, 04 €.

Au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de son âge lors de la prise d'acte et en l'absence d'éléments quant à sa situation professionnelle actuelle, il convient d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 6 065,28 euros, soit trois mois de salaire.

En conséquence, la S.A.S.U S.T.I.C sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 6 065,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la S.A.S.U S.T.I.C sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.

La S.A.S.U S.T.I.C, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 9 septembre 2024 (RG°23/00047) en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes indemnitaires ;

CONFIRME pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) à payer à Monsieur [E] [N] les sommes de :

- 4 043,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 404,35 euros à tire de congés payés y afférents ;

- 1 694,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 065,28 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel;

CONDAMNE la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) aux dépens de première instance et en cause d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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