CA Versailles, 19 mars 2025, RG 25/01483
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01483 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [I]
Me Morgane LE GALL
HOPITAL DE [Localité 6]
[J] [H]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [I]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 6]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office, présente
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 7] DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général,
non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [I], née le 29 juin 1960 à [Localité 8] (Portugal), fait l'objet depuis le 4 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [J] [H], sa fille.
Le 6 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 mars 2025 par [G] [I].
Le 12 mars 2025, [G] [I] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. [J] [H] a été convoquée le 13 mars 2025.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 mars 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 19 mars 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [I], [J] [H] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.
Par courrier su 14 mars 2025, [G] [I] a fait savoir qu'elle renonçait à son appel.
Le conseil d'[G] [I] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Il convient de constater qu'[G] [I] se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel d'[G] [I] recevable,
Constatons qu'[G] [I] se désiste de son appel.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le mercredi 19 mars 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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