CA Versailles, 19 mars 2025, RG 24/01812
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01812 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRN
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
[W] MILAN ccc
Mme [N] ccc
Bât 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
[W] [S] [Z]
pris en la personne de Maître [T]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2017, Mme [J] [N] a confié à la [W] Milan, représentée par M. [T] [Z], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure concernant le contentieux des assurances.
Mme [J] [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de la [W] Milan le 26 juin 2023.
Par ordonnance du 23 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [J] [N] à la [W] Milan, représentée par M. [T] [Z], avocat de ce barreau, à la somme de 10 000€ HT, soit 12 000 € TTC, a dit que compte tenu des sommes payées par Mme [J] [N], la [W] Milan devra lui rembourser la somme de 21 870 euros HT soit la somme de 26 444 euros TTC et a fixé à 2500 euros la somme due par la [W] Milan au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Mme [J] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 26 février 2024 et à la [W] Milan, représentée par M. [T] [Z] le 26 février 2024.
La [W] Milan, représentée par M. [T] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 mars 2024.
Vu le courriel reçu le 8 janvier 2025 de la [W] Milan qui indique se désister purement et simplement de son recours, en accord avec son confrère, conseil de l'intimée ;
Vu le mail reçu le 8 janvier 2025, de Maître Serre conseil de Mme [N] qui indique qu'il ne s'oppose pas au désistement, et que sa cliente se désiste à son tour de ses demandes reconventionnelles.
SUR CE
En application de l'article 400 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à l'appelant de son désistement et à l'intimée de son désistement lesquels emportent acquiescement de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
CONSTATE les désistements d'appel de la [W] Milan et des demandes reconventionnelles de l'intimée et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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