CA Toulouse, 19 mars 2025, RG 24/03903
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Texte de la décision
19/03/2025
ARRÊT N° 166/2025
N° RG 24/03903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQD
EV/KM
Décision déférée du 14 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] (11-23-0079)
MIALHE
[V] [K] [U] épouse [P]
C/
[E] [N]
S.A. [17]
Etablissement [21]
Etablissement [18]
Société [31]
Etablissement [22]
S.A. [16]
Compagnie d'assurance [20]
[23]
DESISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [K] [U] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
INTIMES
Monsieur [E] [N]
[Adresse 28]
[Adresse 30]
[Localité 13]
comparant
S.A. [17]
CHEZ [29] M [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement [21]
CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
Société [31]
CHEZ [24]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [22]
CHEZ [25]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
Compagnie d'assurance [20]
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres du 14 novembre 2024 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 02 décembre 2024, Madame [V] [K] [U] épouse [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 07 août 2023.
Par courrier électronique reçu le 11 février 2025, Madame [V] [K] [U] épouse [P] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Madame [V] [K] [U] épouse [P] , débitrice appelant, n'a pas comparu et n'était pas représentée .
M. [N] [E] créancier intimé a comparu en personne et indiqué accepter le désistement d'appel. Les autres créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Madame [V] [K] [U] épouse [P] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [V] [K] [U] épouse [P] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
.
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