CA Toulouse, 18 mars 2025, RG 23/00971
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Texte de la décision
18/03/2025
ARRÊT N°25/162
N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHQ
CD/VM
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00035
RIBEYRON
[D] [K]
C/
[O] [HA] VEUVE [K]
[E] [K]
[RS] [K]
[ZZ] [K]
[W] [K] épouse [CE]
[PR] [K] épouse [R]
[L] [K] épouse [XF]
[B] [K] épouse [I]
[H] [A]
[M] [A] épouse [JU]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 68]
[Localité 66]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [O] [HA] VEUVE [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représentée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représenté par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle [RS] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représentée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [ZZ] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représenté par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Madame [W] [K] épouse [CE]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à étude le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 56]
[Localité 58]
Madame [PR] [K] épouse [R]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à étude le 07/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 4]
[Localité 57]
Madame [L] [K] épouse [XF]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 67]
[Localité 66]
Madame [B] [K] épouse [I]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 5]
[Localité 59]
Madame [H] [A]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 15]
[Localité 60]
Madame [M] [A] épouse [JU]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 31]
[Localité 58]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K] et Mme [F] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat reçu en date du 23 août 1942.
De cette union sont issus cinq enfants :
- M. [WE] [K], né le [Date naissance 8] 1944,
- Mme [W] [K], née le [Date naissance 9] 1948,
- M. [Y] [K], né le [Date naissance 10] 1951,
- Mme [PR] [K], née le [Date naissance 10] 1951,
- Mme [B] [K], née le [Date naissance 2] 1956.
Mme [J] avait eu deux enfants d'un premier lit : Mme [M] [A] née le [Date naissance 11] 1936 et Mme [H] [A] née le [Date naissance 3] 1937.
Par acte notarié en date du 12 avril 1969, les époux [K]-[J] ont fait donation par préciput et hors part à leur fils M. [WE] [K] d'un bien rural d'une contenance de 3 986 m², désormais détruit, dépendant de leur communauté, situé à [Localité 66], cadastré section A n°[Cadastre 40] et [Cadastre 41].
M. [S] [K] est décédé le [Date décès 14] 1973, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq enfants.
M. [WE] [K] est décédé le [Date décès 6] 1998, laissant à sa survivance son épouse, Mme [O] [HA], et leurs deux enfants, M. [E] [K] et Mme [RS] [K], né respectivement le [Date naissance 7] 1970 et le [Date naissance 13] 1976.
Mme [F] [J] est décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses sept enfants vivants ou représentés.
Par actes d'huissier en date du 1er septembre 2011, M. [Y] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU] et Mme [H] [A] (les consorts [K]-[A]) ont fait assigner Mme [O] [HA] veuve [K], M. [ZZ] [K], M. [E] [K] et Mme [RS] [K] (les consorts [K]-[HA]) devant le tribunal de grande instance de Montauban.
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 12] 2011 et l'instance a été poursuivie par ses ayants-droit, M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF].
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des successions de M. [K] et Mme [J] et au préalable de la communauté ayant existé entre eux,
- commis M. le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- débouté Mme [O] [HA] veuve [K], et ses enfants, de leur demande tendant à faire établir la prescription acquisitive de la propriété rurale de [Localité 66] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z], avec notamment pour mission de :
* évaluer les masses active et passive composant les successions et notamment évaluer les biens composant les successions, tant en biens meubles, valeurs mobilières, qu'immeubles ;
* déterminer l'ensemble des donations ayant pu être faites par les défunts à leurs enfants ;
* établir également la valeur, selon les dispositions de l'article 922 Code civil, estimant leur état à la date de la donation et leur valeur au jour du partage ;
* chiffrer l'éventuelle indemnité de réduction ;
* évaluer la créance d'indemnité d'occupation due à la succession de M. [S] [K] par les consorts [HA]-[K], en tenant compte du fait que l'immeuble a également été occupé par Mme [J] jusqu'à son décès ;
- évaluer les améliorations supportées à l'immeuble et au fonds rural par M. [WE] [K] et Mme [O] [HA] et chiffrer la récompense pouvant leur être due.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2013.
Par arrêt de cette cour en date du 10 mars 2015, cette décision a été confirmée sauf à voir compléter, en y ajoutant, la mission de l'expert en lui ordonnant en sus, tenant les suspicions quant à un abus d'une procuration par Mme [H] [A] :
* d'entendre les parties se faire remettre tous les documents utiles et notamment les relevés bancaires de Mme [J], depuis 1998, date de la procuration établie au profit de Madame [H] [A], ainsi que ladite procuration, et à défaut, en requérir communication intégrale auprès de leurs détenteurs ;
* procéder à l'analyse de l'ensemble des opérations de débit effectuées sur les comptes de Mme [J] ;
* déterminer si des héritiers ont bénéficié de fonds appartenant à Mme [J] et en rechercher la cause et recueillir tous les éléments utiles.
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 8 août 2016.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a condamné Mme [HA] à régler une provision sur l'indemnité d'occupation à hauteur de 8 000 € pour la période comprise entre le 14 juin 2012 et le 13 juin 2017 puis 1 987,50 € annuels à compter du 14 juin 2017 au profit de l'indivision successorale.
Suivant conclusions de réinscription au rôle déposées le 18 janvier 2021, Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont demandé la réinscription de l'affaire.
Par conclusions d'incident, les consorts [K]-[A] ont sollicité le juge de la mise en état aux fins de juger prescrites les demandes de récompenses revendiquées par les consorts [HA]-[K] à hauteur de 159 000 €, estimées dans le rapport d'expertise.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] irrecevables en leur incident.
Les consorts [K]-[A] ont saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident en date du 15 septembre 2021 aux fins de faire déclarer l'instance périmée et subsidiairement ont demandé une nouvelle mesure d'expertise compte tenu de la nécessité d'actualiser les évaluations faites dans le rapport du 20 novembre 2013 ainsi que la créance d'indemnité d'occupation due à la succession de M. [S] [K] par les consorts [HA]-[K].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption et prescrit une mesure de consultation afin que l'expert désigné fournisse son avis sur la valeur actuelle des biens immobiliers composant les
successions.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2022.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la révocation de l'ordonnance de clôture, le tribunal l'ayant déjà prononcée à l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle il a clôturé la procédure au 4 octobre 2022,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d'amélioration et de la demande au titre de la créance d'assistance,
- dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 3 916 € à l'égard de la succession de [S] [K] au titre des taxes foncières, dépenses de conservation des immeubles dépendant de la succession,
- dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l'égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d'améliorations des immeubles dépendant de la succession,
- dit que le montant des actifs bancaires de [F] [J] veuve [K] à son décès s'élevait à 26 382,66 €,
- dit que M. [E] [K], M. [ZZ] [K] et Mme [RS] [K] sont redevables à l'égard de la succession de [S] [K] d'une indemnité d'occupation de 45 787,50 € pour les années 2011 à 2022 et d'une indemnité annuelle de 4 162,50 € à compter du ler janvier 2023 jusqu'au jour du partage,
- dit que seront déduites des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban du 26 octobre 2017,
- débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de restitution de ces provisions,
- débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de créance d'assistance,
- débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de compensation,
- attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50]; [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l'expert judiciaire,
- débouté Mme [HA] veuve [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande d'attribution de ces parcelles à eux-mêmes,
- débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] de leur demande d'attribution préférentielle au profit de M. [D] [K],
- renvoyé les parties devant Maître [V] [T], notaire, pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des successions de [S] [K] et [F] [J], et au préalable de la communauté ayant existé entre ceux-ci, au vu des estimations retenues par l'expert judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 mars 2023, M. [D] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l'égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d'améliorations des immeubles dépendant de la succession,
- attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession d'[S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l'expert judiciaire,
- débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] de leur demande d'attribution préférentielle au profit de M. [D] [K].
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 16 juin 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l'égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d'améliorations des immeubles dépendant de la succession,
* attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l'expert judiciaire,
* débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], [H] [A], Mme [D] [K] et [L] [K] épouse [XF] de leur demande d'attribution préférentielle au profit de M. [D] [K],
statuant de nouveau :
à titre principal,
- débouter M. [E] [K] de sa demande d'attribution de la propriété de [Localité 66] et attribuer les terres agricoles non construites (ensemble 3 à 5) à M. [D] [K] contre une soulte de 40 840 €,
à titre subsidiaire,
- attribuer les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64] à M. [D] [K] contre une soulte de 6 960 €,
en toutes hypothèses,
- réévaluer le montant de la créance demandé par Mme [O] [HA], M. [E] [K], [ZZ] [K] et [RS] [K] à l'encontre de la succession d'[S] [K] et [F] [J] à de plus juste proportions,
- condamner solidairement M. [E] [K], [ZZ] [K], Mme [RS] [K] et Mme [O] [HA] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés en date du 1er septembre 2023 (et appel incident du même jour), Mme [O] [HA] veuve [K], Mme [RS] [K], MM. [E] et [ZZ] [K] demandent à la cour de :
au préalable :
- déclarer recevables les appels provoqués régularisés par Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] à l'encontre de Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF],
- confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d'améliorations et de la demande de créance d'assistance,
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 3 916 € à l'égard de la succession d'[S] [K] au titre des taxes foncières, dépenses de conservation,
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l'égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d'améliorations des immeubles dépendant de la succession,
* dit que le montant des actifs bancaires de [F] [J] veuve [K] à son décès s'élevait à la somme de 26 382,66 €,
* dit que seront déduites des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Montauban,
* attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l'expert judiciaire,
* débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de leur demande d'attribution préférentielle des biens indivis à M. [D] [K],
* renvoyé les parties devant Me [V] [T], notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des successions de [S] [K] et [F] [J], et au préalable à la communauté ayant existé entre ceux-ci, aux vues des estimations retenues par l'expert judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
* dit que M. [E] [K], Mme [RS] [K], M. [ZZ] [K] sont redevables à l'égard de la succession d'[S] [K] d'une indemnité d'occupation de 45 787,50€ pour les années 2011 à 2022 et d'une indemnité annuelle de 4 162,50 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour du partage,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de restitution des provisions versées à ce titre,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de créance d'assistance,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de compensation,
* débouté les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau sur ces chefs de demandes :
sur l'indemnité d'occupation :
au principal,
- débouter Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] au titre de l'indemnité d'occupation portant sur les biens indivis de la succession [K]-[J],
- en conséquence, ordonner la restitution des provisions versées à ce titre en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montauban,
- au subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait le principe selon lequel tout ou parties des consorts [HA]-[K] sont redevables d'une indemnité d'occupation envers la succession [K]-[J],
- infirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que M. [ZZ] [K] en serait redevable au côté de son frère M. [E] [K] et de sa soeur [RS] [K],
- limiter le montant de ladite indemnité d'occupation à la somme symbolique de 100 € par an compter du décès de Mme [F] [J] et ce jusqu'au partage, le tout sous déduction des sommes déjà réglées en exécution de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2017 et restitution des sommes en conséquences trop payées en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montauban,
sur la créance d'assistance :
- fixer au passif de la succession de Mme [F] [J] la somme de 117 225,92 € correspondant à la créance d'assistance détenue par Mme [HA] veuve [K] contre les héritiers de Mme [F] [J] (et ce déduction faites des sommes retenues comme perçues à ce titre par Mme [HA] veuve [K]),
- sinon condamner Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] à régler à Mme [HA] veuve [K] cette somme de 117 225,92 € et ce au prorata des parts leur revenant respectivement dans la succession de feue [F] [J] soit : 1/7ème de cette somme s'agissant de Mme [PR] [K] épouse [R] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s'agissant de Mme [W] [K] épouse [CE] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s'agissant de Mme [B] [K] épouse [I] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s'agissant de Mme [M] [A] épouse [JU] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s'agissant de Mme [H] [A] fille de Mme [F] [J] ; 1/14ème de cette somme s'agissant de M. [D] [K] lequel vient en représentation de son père M. [Y] [K], fils de Mme [F] [J] et décédé en cours de 1ère instance ; 1/14ème de cette somme s'agissant de Mme [L] [K] épouse [XF], laquelle vient en représentation de son père M. [Y] [K], fils de Mme [F] [J] et décédé en cours de 1ère instance,
sur les compensations à opérer dans l'hypothèse où la cour confirmerait tant en son principe et/ou en son quantum l'indemnité d'occupation due à la succession [K] [J],
- au principal et pour le cas où Mme [HA] veuve [K] et/ou ses enfants ([E], [RS] et [ZZ] [K]) seraient tenus au paiement de ladite indemnité d'occupation :
* ordonner la compensation entre l'indemnité d'occupation qui pourrait être due à la succession [K]-[J] et la créance d'assistance détenue par Mme [HA] veuve [K],
- au subsidiaire et pour le cas où aucune compensation ne pourrait intervenir entre l'indemnité d'occupation et la créance d'assistance détenue par Mme [HA] veuve [K] :
* ordonner en équité la compensation entre le montant l'indemnité d'occupation et l'indemnité de gestion à laquelle Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] peuvent prétendre à l'encontre de la succession [K]-[J],
en tout état de cause :
- débouter Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la succession ou de Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K],
- condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] à régler à Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] une somme de 8 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] à régler à Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] aux entiers dépens.
Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [L] [K] épouse [XF], Mme [H] [A] et Mme [M] [A] épouse [JU], bien que régulièrement assignées par acte remis à étude ou signifié à personne, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le rejeté des fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d'améliorations et de la demande de créance d'assistance, la fixation de la créance au titre des taxes foncières, le montant des actifs bancaires de Mme [J] veuve [K] à son décès, le principe de déduction des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l'ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, l'attribution à M. [E] [K] des parcelles A n°[Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] dépendant de la succession de M. [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l'expert judiciaire ainsi que le renvoi des parties devant notaire.
Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé les intimés.
Sur la recevabilité des appels provoqués
Non discutée, il n'y a pas lieu d'en consacrer spécialement la validité.
Sur les demandes de créances contre l'indivision
M. [D] [K] considère que la créance accordée aux intimés à raison de leurs dépenses d'amélioration sur le bien indivis a été manifestement surévaluée et demande de la ramener 'à de plus justes proportions'.
Il rappelle que s'agissant de la somme de 64 000 € au titre de la créance suite à des dépenses d'amélioration sur l'ensemble dit 1 tel que déterminé par l'expert, après avoir évalué la valeur vénale de la parcelle [Cadastre 43], entièrement bâtie, à 109 000 € sans aucun comparatif, l'expert en a déterminé la plus-value apportée à cette propriété par les époux [K]-[HA] à 64 000 €. Pour ce faire, il a listé une série d'améliorations qu'il juge non détaillées et renvoyé à une liste de factures sans indiquer la méthode de calculs ni distinguer à aucun moment les sommes retenues au titre de l'amélioration ou de la conservation, alors qu'elles n'ont pourtant pas le même régime d'indemnisation. Il ajoute que même la simple addition des différentes factures ne permet pas d'atteindre un tel montant (45 004,75 € pour l'ensemble et 2 721,77 € pour la maison) alors que l'ancienneté des travaux n'est pas évoquée. Il ajoute qu'en plus d'avoir été largement amortis, les améliorations évoquées ne sont plus en réalité, pour la majorité, des améliorations. En effet, il considère que certaines ne sont plus aux normes (fosse septique, insert et chaudière au fioul) et d'autres présentent un esthétique plus que désuet (salle d'eau avec un carrelage des années 80), admettant uniquement que les fenêtres PVC apportent aujourd'hui encore une amélioration à l'habitation. Concernant les factures visées, il émet plusieurs critiques : elles ne concernent pas uniquement la parcelle [Cadastre 43]; certaines ne concernent pas uniquement l'indivision et notamment celles concernant la création d'un hangar en 1985 pour un montant de 133 863,46F et les travaux pour recevoir un évacuateur à fumier dans ce hangar pour un montant de 8 349,44 F, ce bâtiment étant à cheval sur la parcelle [Cadastre 38], appartenant à l'indivision, et [Cadastre 40], donnée en 1969 à M. [WE] [K] par ses parents. Il indique que c'est également le cas concernant les factures de 3960,50 F et de 12 173,40 F pour la construction d'une salle de traite, qui n'est pas non plus sur une parcelle de l'indivision ; d'autres sont prescrites pour être passées de plus de trente ans avant l'assignation telle la facture concernant la création d'un hangar est datée du 29 janvier 1969, antérieure au décès de M. [S] [K] en 1973 alors que l'article 815-13 du code civil ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant alors à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux ; la facture concernant la construction d'un bâtiment d'élevage est non datée ; la facture du 31 janvier 1991 d'un montant de 12 173,40 F (1 855,82 €) n'a pas d'objet ; certaines factures sont incomplètes ou partiellement illisibles et dépourvues des mentions obligatoires (la TVA, le RCS, identité de l'entrepreneur, etc.). Il ajoute que M. [WE] [K], ainsi que son épouse et ses enfants, ont intégré la maison familiale dans laquelle la défunte a continué également de vivre de sorte que celle-ci a nécessairement contribué jusqu'à son décès en 2011 à l'entretien de la maison, rénovant par exemple les chambres, ce qui ne semble pas être pris en compte, ni recherché par l'expert. Enfin, il critique également la réactualisation des valeurs proposée par M. [Z] dans son rapport du 05 mai 2022. Il rappelle que l'expert indique qu'aucune amélioration n'a été apportée depuis 2013 et que la maison est donc plus vétuste qu'à cette date. Il explique alors que l'expert affirme que la perte de valeur qui en découle a été compensée par l'augmentation des prix de l'immobilier et propose en conséquence de simplement maintenir les valeurs de 2013. Il critique un tel raisonnement dès lors que la plue-value doit être appréciée à la date du partage de sorte que la valeur de la créance d'amélioration n'a pu que se réduire.
Concernant la somme de 95 000 € rattachée à l'ensemble dit 2 tel que déterminé apr l'expert, il rappelle qu'elle correspond à l'estimation faite par l'expert du hangar à usage de stabulation libre édifié sur la parcelle section A numéro [Cadastre 38]. Il souligne que l'expert indique que ce dernier ayant été entièrement créé par Mme [HA] (« selon ses dires »), sa valeur, sans déduction, constitue une plus-value. Il critique un tel raisonnement estimant que : la méthode de calcul utilisée est celle dite « terrain intégré » de telle sorte que la valeur obtenue comprend, tant la valeur des terres, que de la construction. Or, il considère que pour le calcul d'une plus-value, prendre cette valeur dans son entièreté est contestable et revient à dire que le terrain de la parcelle, d'une superficie de 1 828 m2, vaut 0 €. Par ailleurs, il souligne que M. [U], expert agricole et foncier près cette cour, a également, la même année, estimé la valeur de ce hangar. Or, il souligne qu'il a obtenu une valeur plus de deux fois inférieure (41 000 €) ajoutant que ce second expert a pour sa part soustrait la valeur du terrain mais que cela ne suffisait pas à expliquer la différence l'estimation hangar et du terrain ne s'élevant que à 42 000 €. Ensuite, il met en avant le fait que le hangar est implanté sur deux parcelles, dont une, la [Cadastre 40], qui n'appartient pas à l'indivision, faisant partie de la donation concédée à M. [WE] [K] en 1969. Il considère donc que non seulement il a mal été implanté, lui faisant perdre de sa valeur, le hangar ne pouvant être vendu sans la parcelle [Cadastre 40] mais en plus, cela signifierait qu'une partie de ce hangar, qui n'est chiffrée par aucun expert, appartenait déjà à M. [WE] [K] de sorte qu'il conviendrait de soustraire ce pourcentage à la créance invoquée. Il ajoute que la surface du bâtiment semble avoir été surévaluée (800 à 900 m2 au lieu de 1192 m2). Enfin, parmi les factures utilisées pour évaluer la créance de 64 000 € figurent les factures concernant ce hangar : 1985 Création d'un hangar et deux appentis 133863,46 F ; 1987 travaux pour recevoir un évacuateur à fumier 8 349,44 F soit un total : 142 212,90 F (21 680,22 €). Or, il indique que le montant total de ces factures est plus de 4 fois inférieur à l'estimation du hangar, qui pourtant était déjà en très mauvais état et non entièrement fonctionnel en 2013, ce qui ne s'est pas arrangé depuis, Mme [HA] ayant arrêté de l'entretenir suite à son départ en retraite en janvier 2013. De plus, pour certains de ces ajouts, en plus de ne plus être des améliorations, ils estiment que certaines constituent un coût à venir tel l'évacuateur à fumier va devoir être retiré. En réalité, il affirme que plus globalement, ce hangar, tel qu'il a été construit, est aujourd'hui dépassé, tant en raison des matériaux qui le constituent (peu en accord avec l'environnement) que de l'évolution des normes et pratiques de l'élevage bovin, qui est soumis dorénavant à des normes de travail différentes. Il estime que la question de son recyclage va se prochainement se poser, ce qui présentera, une nouvelle fois, un coût. Enfin, il stigmatise le fait que l'expert ne distingue à aucun moment les sommes retenues au titre de la rémunération du gérant, des sommes retenues au titre de la conservation ou de l'amélioration, alors que suivant le type de la créance, son calcul diffère et ne peut en aucun cas se limiter au calcul de la plus-value. Il conclut sur le fait que ce hangar a été construit sans l'accord des indivisaires alors que cet ouvrage a par ailleurs, comme toutes les dépenses faites sur les terres à bénéficier exclusivement aux intimés qui ont tiré profit de leurs dépenses dans le cadre de l'activité agricole de M. [K] [WE] et son épouse [O] qui a exploité les terres sans bourses déliées durant de nombreuses années. Concernant la réactualisation des valeurs réalisée par M. [Z] dans son rapport du 5 mai 2022, il fait état des mêmes remarques.
Les intimés sont en position de confirmation.
Ils opposent quant à eux le fait qu'il ne soit pas contesté que les consorts [HA]-[K] ont, au cours des nombreuses années passées sur les terres litigieuses, procédé à de nombreux investissements.
S'agissant de l'ensemble 1, lequel supporte la maison d'habitation (A[Cadastre 43]) dont la construction remonte à l'année 1878 (selon les dires concordant des parties), les époux [HA]-[K] ont procédé à leur frais à l'installation d'un chauffage central au fuel avec radiateur dans chaque pièce, la pose d'un insert pour cheminée, la pose de lambris, de carrelage, de menuiseries, la création complète d'une salle de bain et la création de WC, d'un système d'assainissement par fosse septique, isolation du bâtiment, la création deux chambres le tout étant à l'origine totalement inexistant. Ils ajoutent que les époux [HA]-[K] sont également intervenus sur l'entretien et la remise en état de la toiture et des murs. Il entendent insister sur le fait que cette maison d'habitation était à l'origine une bâtisse de campagne particulièrement sommaire et qu'à l'époque où M. [S] [K] était encore en vie et au moment où Madame [O] [HA] veuve [K] est venue s'installer avec son époux aux côtés ses beaux-parents, ladite bâtisse ne comportait aucune des « commodités » du monde contemporain (pas d'eau courante, ni salle de bain, unique cheminée). Ils estiment ainsi qu'il ne fait aucun doute que les travaux effectués par les consorts [HA]-[K] sur la maison d'habitation constituent encore aujourd'hui des améliorations. Ils considèrent donc que toutes les dépenses faites faites par les époux [WE] [K], qui ont installé à leurs frais toutes ces «commodités» désormais essentielles, sont donc à la fois des dépenses de conservation et d'amélioration puisque sans, l'immeuble serait en ruines et sans aucune valeur marchande en en ne répondant pas aux normes d'habitabilité. Ils soulignent qu'il importe peu que les travaux soient anciens, non « aux normes » ou que leur esthétique soit « désuète » comme le soutient l'appelant dès lors qu'ils ont purement et simplement empêché le bien, tel qu'il existait à l'ouverture de la succession de feu [S] [K], de tomber en ruine et de perdre toute valeur marchande. Ils ajoutent que le fait encore que l'expert ait maintenu à la somme de 64 000 € la valeur du profit subsistant entre 2013 et 2022, est en outre parfaitement justifié par celui-ci en ce qu'il indique que l'absence de tout travaux entre 2013 et 2022 a été compensé par la hausse des prix de l'immobilier. Ils soulignent que si M. [K] critique les méthodes de calcul et les montants retenus, il ne propose aucune critique chiffrée à même de contredire les conclusions de l'expert. Ils rappellent que l'expert [Z] a retenu que la valeur de la maison, en 2013, était de 109000 €, « compte tenu de la qualité des matériaux mis en 'uvre pour ces constructions, de leur état d'entretien et de vétusté, de la configuration des lieux et de leur mitoyenneté, ainsi que des prix pratiqués dans ce secteur géographique pour des biens comparables » et que c'est en cet état qu'un profit subsistant de 64 000 € a été retenu.
Ils soulignent que les travaux antérieurs à 2013, en l'état de ce qui été rappelé, sont encore des améliorations puisque la maison serait dépourvue d'eau courante, d'assainissement, de chauffage central, de salle de bain, de carrelage etc et que si de tels travaux devaient être réalisés au jour du partage, ils seraient nécessairement bien plus coûteux que le montant du profit subsistant tel que dégagée par l'expert.
S'agissant de l'ensemble 2, lequel supporte en parcelle A[Cadastre 38] un hangar à usage de stabulation « entièrement créé par Madame [HA]-[K] », un appentis et une étable à mouton (sur A[Cadastre 39]), ils rappellent les conclusions de l'expert [Z]. Ils considèrent que M. [D] [K], de la même manière que pour la maison d'habitation, ne semble pas vouloir prendre en considération la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux entrepris par les époux [WE] [K] en ne s'appuyant que sur une expertise privée qu'il a réalisée. Ils rappellent que l parcelle A635 dépendante des biens propres de [S] [K], supporte un hangar, un évacuateur à fumier ainsi qu'un appentis entièrement créés par les époux [WE] [K] sur leurs deniers personnels, ces travaux exécutés entre 1969 et 1991 ayant très largement amélioré le fonds. Ils ajoutent que ces bâtiments sont à ce jour en parfait état d'entretien . Ils soulignent que les travaux ont été chiffrés par l'expert, sur factures qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire. Ils considèrent adaptée la méthodologie dite « terrain intégré », laquelle fait sens en l'espèce puisque c'est le bâti qui apporte sa valeur à la parcelle, rappelant que cette méthode consiste à faire une comparaison de la valeur vénale de la construction avec des biens similaires. Ils ajoutent que l'expert de M. [D] [K] ne fait qu'énoncer le fait que la valeur au mètre carré du bâtiment serait de 35 € sans préciser son raisonnement. Ils soulignent que l'expert [Z] n'a pas intégré par deux foisles mêmes factures pour évaluer la créance résultant de la construction de ce hangar agricole et celle de la maison d'habitation sise sur une autre parcelle. Ils s'inscrivent en faux quant au fait que la création du hangar ne constituerait plus des améliorations mais représenterait en réalité un coût pour l'avenir dès lors que les terres indivises litigieuses étant essentiellement à usage agricole, il ne fait aucun doute que la construction dudit hangar a contribué à la valorisation de la parcelle concernée, mais encore à l'ensemble des bien indivis, dès lors que ces parcelles sont pour l'essentiel rattachées à une exploitation agricole. Ils dénoncent le fait que l'évacuateur à fumier va devoir être retiré alors que le partage et l'attribution des parcelles n'a pas encore eu lieu de même qu'il dénonce la vêtusté du hangar ou son mauvais entretien produisant des photos démontrant le contraire. Ils affirment que le fait que le hangar aurait été construit sans l'accord des indivisaires est sans incident sur la créance dès lors que le coindivisaire qui prend la main sur la gestion d'un bien indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d'amélioration du bien.
S'agissant de l'ensemble 4, sur lequel les consorts [HA]-[K] ont effectivement créé un lac, ils soutiennent que la présence dudit lac apporte à cette parcelle une plus-value de 3 000 € que l'expert a laissée à l'appréciation souveraine des juges du fonds que le tribunal a retenu.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Comme l'on rappelé les premiers juges, l'expert judiciaire a distingué, sans que cela ne soit discuté et pour plus de commodité et lisibilité, cinq ensembles dans le cadre de l'indivision successorale concernant les 38 parcelles de terre, dépendant uniquement de la succession d'[S] [K] :
- un ensemble 1 comportant la ferme de [Adresse 69] (A[Cadastre 43]) avec ses annexes d'une surface de 126 m² desservie par la parcelle A[Cadastre 42] n'appartenant pas aux parties ;
- un ensemble 2 (A[Cadastre 38] et [Cadastre 39]) portant sur des parcelles contiguës avec un hangar, une étable à moutons et un appentis d'une contenance globale de 2 318 m² ;
- un ensemble 3 comportant douze parcelles(A[Cadastre 44],[Cadastre 45],[Cadastre 46],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 53],[Cadastre 54]) des terres, près, landes et taillis simples d'une contenance globale de 6 ha 84 a 68 ca ;
- un ensemble 4 comportant dix neuf parcelles (A[Cadastre 16],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37]) de même type supportant un lac sur les parcelles A[Cadastre 32] et [Cadastre 34] d'une contenance globale de 9 ha 68 a 25 ca ;
- un ensemble 5 de quatre parcelles (A[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64]) portant sur des taillis simples d'une contenance globale de 5 ha 80 a 25 ca.
S'agissant de l'ensemble 1, l'expert a utilisé la méthode dite du 'terrain intégré' pour évaluer la maison d'habitation édifiée sur la section A[Cadastre 43] edifiée en 1878 sans que cela ne soit discuté.
Il a relevé que la ferme, d'une superficie approximative de 104,28 m², était constituée d'une ancienne étable de 60m² au rez-de-chaussée, d'un étage avec un séjour d'environ 27m², d'une cuisine salle à manger, quatre chambres d'environ 10-11m², d'une salle d'eau de 4m² ainsi que de différents locaux annexes d'une superficie de 60m² avec deux appentis dont l'un pour les canards de 3,60m² et 6,94m², un espace couvert de 3m², un poulailler de 5,40m² et une cave de 41,47m².
Il a utilisé la méthode dite 'terrain intégré' pour évaluer la construction puis a pondé les surfaces en retenant différents coefficients de réfaction selon l'usage pour harmonisation en retenant un prix moyen de 800 €/m² soit une valeur de 108 800 € arrondie à 109 000 € qu'il a maintenue lors de son rapport d'actualisation du 5 mai 2022 intervenu quasiment 9 années après son premier rapport en indiquant 'qu'aucune amélioration n'avait été apportée depuis 2013" et que 'la plus value liée à l'augmentation des prix de l'immobilier avait été compensée par la vétusté acquise'.
Cette méthode, qui a été développée par l'expert contrairement à ce qu'indique M. [D] [K], lequel au demeurant n'en propose aucune autre plus pertinente, est simple, efficace et adaptée au cas d'espèce tenant la spécificité du bien agricole.
L'expert a ensuite relevé, sur la base de nombreuses factures à compter de l'année 1976, que les époux [HA]-[K] avaient, sur cette demeure, fait installer à leurs frais pour un montant de :
- un chauffage central au fuel avec radiateur dans chaque pièce ;
- une nouvelle chaudière ;
- du lambris, carrelage, menuiseries diverses ;
- une salle de bains complète ;
- un système d'assainissement par fosse sceptique ;
- une isolation du bâtiment ;
- une remise en état la toiture.
Il a encore noté l'existence de nombreuses factures portant sur l'achat de matériaux (cloisons, ciment, porte-fenêtres, matériel électrique, plomberie, parquet, peinture, papier peint).
L'expert a qualifié à juste titre l'ensemble de ses dépenses d'amélioration tenant l'état initial de la maison, une bâtisse de campagne dépourvue de toute commodité à l'exception de l'électricité.
Il importe peu que certaines de ses dépenses d'amélioration ne soient plus aux normes ou d'une esthétique désuète, la preuve de la dépense suffisant à fonder la créance alors que sa valorisation intègre le cas échéant ses éléments, ce qu'à nécessairement fait l'expert.
Il n'est par ailleurs pas question de la prescription de certaines de ces créances pour être réclamées plus de trente années après l'assignation puisque d'une part une telle demande de prescription ne fait l'objet d'aucune mention au dispositif de M. [D] [K] qui seul lie la cour et d'autre part que une telle demande a déjà été tranchée par les premiers juges par un rejet, non attaqué de quiconque.
L'expert a estimé à juste titre la plus-value tirée de ces dépenses à hauteur de 64 000€.
S'agissant de l'ensemble 2, l'expert a également retenu la méthode dite 'terrain intégré' en se fondant sur la superficie utile de chacun des éléments construits à savoir le hangar d'une superficie de 1 192 m², l'étable à moutons et les appentis. Il a retenue une valeur au m² de 80 € pour le hangar, 50 € pour l'étable à moutons et 15 € pour les apentis soit une valeur vénale globale arrondie à 100 000 €.
A nouveau, la méthode d'évaluation n'est pas criticable tenant la spécifité du bien et il n'est pas incohérent de considérer une valeur très faible du sol en soi tenant son enclavement en l'absence de toute construction lui apportant de la valeur.
S'il existe une divergence entre l'expert privé agricole de M. [D] [K] qui avait considéré que le hangar pouvait être évalué à 42000 € contre 95000 € pour l'expert judiciaire, l'expert agricole ne détaille en rien sa méthode d'évaluation et à la différence de l'expert judiciaire, ses opérations n'ont pas été contradictoires.
L'expert a ensuite relevé, sur la base de nombreuses factures à compter de l'année 1974 pour l'essentiel pour un montant de 36 700 €, que les époux [HA]-[K] avaient procédé aux dépenses suivantes :
- travaux de construction d'un bâtiment d'élevage ;
- création d'un hangar ;
- clôtures ;
- travaux de terrassement et bulldozer ;
- création d'un évacuateur à fumier ;
- création d'une salle de traite ;
Le fait que le hangar en question soit effectivement implanté selon cadastre en partie sur la parcelle A[Cadastre 40] n'appartenant pas à l'indivision successorale, pour dépendre de la seule succession de M. [WE] [K] suite à donation parentale intervenue en 1969 ne permet pas d'en déduire la nécessité d'une limitation pertinente de la dépense réalisée pour ce seul motif. Quant à une implantation litigieuse de la salle de traite, elle ne résulte de rien de probant en l'état des cadastres contradictoires fournis.
S'agissant du mauvais entretien du hangar en question, il ne résulte de rien que cette construction constituerait un coût pour l'avenir.
Les critiques portant sur l'intérêt exclusif pour les indivisaires de ses dépenses sont inopérantes dès lors que l'article 815-13 du code civil n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires pourvu qu'elles aient amélioré l'immeuble ce qui est incontestablement le cas d'espèce au vu de la vocation agricole des terres en question.
En revanche, il est exact que la facture en date du 29 janvier 1969 portant sur la création d'un hangar pour un montant de 9 550 F (2 140,47 €) ne saurait être prise en compte, la dépense ayant été initié antérieurement à l'ouverture de l'indivision successorale. De même, celle du 31 janvier 1991 étab
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