CA Rennes, 19 mars 2025, RG 22/02590
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVWK
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00882
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2018, M. [X] [D], salarié de la SA [4] (la société) en tant que conducteur de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une : 'lombalgie hernie discale L5S1 et discopathie L4L5'.
Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018, fait état de 'lombalgies +++' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018.
Par décision du 11 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 septembre 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 23 décembre 2019.
Lors de sa séance du 21 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] du 26 novembre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie concernant M. [D] ;
en conséquence,
- de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- de dire opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de la maladie professionnelle du 26 novembre 2018 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience en les modifiant sur la date de fin de prise en charge des soins et arrêts de travail sollicitée, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la caisse ne justifie pas avoir recueilli et mis à la disposition de l'employeur lors de la clôture de l'instruction les éléments lui permettant de retenir que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie et à l'objectivation d'une concordance topographique prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse a modifié la date de la maladie sans l'informer de cette modification lors de la clôture de l'instruction ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant rendu inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
à titre subsidiaire,
- constater que la caisse soutient avoir pris en charge une 'sciatique gauche par hernie discale gauche' ;
- constater que la caisse ne justifie pas de l'existence de lésions, soins et arrêts de travail en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 21 janvier 2019 ceux-ci étant en rapport avec une autre pathologie latéralisée à droite ;
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] à compter du 21 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
La société reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée de la modification de la date de la maladie en retenant la date du 26 novembre 2018 antérieure au certificat médical initial du 3 décembre 2018, ce qui lui fait grief.
La société reproche aussi à la caisse d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et d'information à la suite de la clôture de l'instruction en ne l'informant que deux jours avant l'expiration du délai de consultation le 5 juillet 2019 de ce qu'elle ne transmettrait pas la copie du dossier alors qu'elle avait sollicité cette copie dès le 26 juin 2019.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la date de la maladie professionnelle est celle de la première constatation médicale de la maladie.
L'article D. 461-1-1 du même code prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2019 reçue le 25 juin 2019, informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date du 11 juillet 2019 à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins.
La société a donc été mise en mesure de consulter les pièces du dossier comprenant la fiche colloque médico-administrative du médecin conseil qui fixe la date de première constatation médicale à la date du 26 novembre 2018, de prendre connaissance des éléménts susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments dans le délai réglementaire de 10 jours francs qui lui était imparti à compter de la réception de la lettre de clôture de l'instruction en application des dispositions des articles R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur une copie du dossier. (Civ. 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-14176)
La caisse a informé la société, par courrier du 11 juillet 2019, de la prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite au tableau n°98 présentée par M. [X] [D] à la date du 26 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle, tenant compte ainsi de la date fixée par le médecin conseil.
Ainsi, la caisse a satisfait à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
Sur les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société soutient que la preuve n'est pas rapportée du respect de la condition relative à la désignation de la maladie prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles en ce qu'il n'existe pas de concordance entre la latéralité de la hernie et la lombosciatique au vu des certificats médicaux de prolongation établis à compter du 21 janvier 2019.
La caisse soutient que selon le médecin conseil les conditions médicales du tableau n° 98 sont remplies.
Le tableau n° 98 désigne la maladie professionnelle qui a été retenue par la caisse pour M. [D] comme étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles doit être précisée dans le certificat médical initial. S'il n'est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu'il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 18 décembre 2018 remplie par M. [D] fait état d'une lombalgie hernie discale L5-S1 et discopathie L4 L5. Le certificat médical initial du 3 décembre 2018 mentionne 'lombalgies +++'.
Ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne font état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec la hernie discale L5-S1.
La caisse produit la fiche colloque médico-administrative maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 098 AAM51 B et le libellé du syndrome sciatique par hernie discale L5-S1. Il a également répondu 'oui' à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Cette fiche colloque médico-administrative vaut avis du médecin conseil.
Cet avis médical favorable du médecin conseil à la prise en charge de la maladie professionnelle est corroboré par un élément médical extrinsèque relatif à l'atteinte radiculaire de topographie concordante qui est l'IRM du rachis lombaire du 3 janvier 2019 du docteur [F].
Toutefois, le médecin conseil ne précise pas la latéralité de la hernie . Dans sa décision de prise en charge en date du 11 juillet 2019, la caisse ne précise pas non plus la latéralité de la hernie.
Dans une note du 21 avril 2022, le médecin conseil précise qu'au vu des résultats de l'IRM, il existe une hernie discale L5-S1 gauche objectivée à l'IRM responsable d'une atteinte radiculaire de topographie concordante avec les symptômes présentés à type de lombalgie et sciatique gauche.
Le médecin de recours de la société dans son avis en date du 6 octobre 2021 fait état également de cette IRM en date du 3 janvier 2019 et retient une hernie discale au niveau L5-S1 latéralisée à gauche. Il précise aussi que le certificat médical du 17 décembre 2018 fait état d'une sciatique gauche concordante avec la hernie discale qui a été découverte.
Dans ces conditions, la caisse rapporte la preuve que la maladie déclarée par M. [D] correspond bien à la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique gauche par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, les indications figurant dans les certificats médicaux de prolongation devant être appréciées dans le cadre de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par son salarié, M. [D].
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail
La société soutient que les certificats médicaux de prolongation ne concernent pas la maladie professionnelle à compter du 21 janvier 2019 de sorte que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs à cette date devra lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir que des arrêts et soins ont été prescrits de façon continue du 3 décembre 2018 au 29 février 2020 et que le médecin conseil a considéré les arrêts de travail justifiés de sorte que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l'espèce, à compter du 26 novembre 2018 jusqu'au 29 février 2020, M.[D] a bénéficié d'arrêts de travail continus, tel que cela résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 28 avril 2021 produite par la caisse (sa pièce n°20).
Cette dernière est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour cette période.
Pour renverser cette présomption, la société se réfère à l'avis de son médecin de recours, le docteur [M], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [D] ont été transmis et qui dans son rapport du 6 octobre 2021 reprend les différentes prolongations des arrêts de travail par des certificats indiquant :
'Le 17/12/2018 : lombalgies avec début sciatique gauche.
Le 21/01/2019 : lombosciatique droite avec hernie discale L5-S1 droite. Corset en cours.
Le 20/02/2019 : lombosciatique droite. Hernie discale. Traitement médical en cours (corset, infiltrations).
Le 18/03/2019 : lombalgies.
Le 19/04/2019 : lumbago ++.
Le 17/05/2019 : lombosciatalgie.
Le 19/06/2019 : lumbago.
Le 18/07/2019 : lumbago.
Le 20/08/2019 : lombosciatalgie droite.
Le 19/09/2019 : lombosciatalgie droite.
Le 29/10/2019 : lombosciatalgie droite.
Le 28/11/2019 : lombosciatalgie droite.
Le 28/12/2019 : lombosciatalgie droite.
Le 27/01/2020 : lombosciatalgie droite.
L'état de santé a été considéré comme consolidé le 30 janvier 2020 par le médecin conseil.'
Ni la caisse, ni le médecin conseil dans sa note du 21 avril 2022 ne contestent les éléments ainsi rapportés qui font ressortir qu' à compter du 21 janvier 2019, M. [D] souffrait d'une sciatalgie latéralisée à droite qui n'était donc plus de topographie concordante avec la hernie discale au niveau L5-S1 latéralisée à gauche.
Dans ces conditions, la société rapporte la preuve qu'à compter du 21 janvier, les lésions, soins et arrêts de travail n'étaient plus en rapport avec la maladie professionnelle.
Il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge, ce qu'elle ne fait pas.
L'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M.[D] à compter du 21 janvier 2019 sera en conséquence déclaré inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SA [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par M.[X] [D] le 26 novembre 2018 ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan dont il a bénéficié au titre de cette maladie jusqu'au 20 janvier 2019 inclus;
Déclare inopposable à la SA [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] [D] à compter du 21 janvier 2019 ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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