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CA Rennes, 19 mars 2025, RG 21/05893


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Date
19/03/2025
Numéro
21/05893
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67dbb088d51dc83611ca898a

Texte de la décision

3,344 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05893 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDS

SAS [4]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/08195

****

APPELANTE :

LA SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉE :

L'[6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- confirmé le chef de redressement n°37 de la lettre d'observations du 29 septembre 2017 notifiée par l'[7] (l'URSSAF) à la société [4] intitulé 'prise en charge par l'employeur de contraventions' ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 3 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 août 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier électronique parvenu au greffe le 15 janvier 2025, la société, par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, a indiqué se désister de sa procédure d'appel.

Il y a lieu de donner acte à la SAS [4] de son désistement, de constater que l'URSSAF a accepté par l'intermédiaire de son conseil à l'audience le désistement d'appel de la société.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Donne acte à la SAS [4] de son désistement ;

Déclare parfait le désistement ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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