CA Rennes, 19 mars 2025, RG 21/04147
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4HU
Mme [X] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04763
****
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 25 mai 2010 au 28 février 2019 au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la société [J] jusqu'au 31 mai 2016 et de la société [4] du 12 février 2016 au 28 février 2019.
Le 19 avril 2016, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 16 mars 2016 décernée par le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 657 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 avril 2016 (recours n° 19/04763).
Le 14 septembre 2016, Mme [J] a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 17 août 2016 décernée par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 3 047 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 septembre 2016 (recours n°19/05094).
Le 26 octobre 2017, Mme [J] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 5 155 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi qu'au 1er trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2017 (recours n°19/07053).
Par jugement du 12 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n° 19/4763 des instances enrôlées sous les n° 19/5094 et 19/7053 ;
Sur la contrainte du 16 mars 2016,
- mis à néant cette contrainte et y substituant :
- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 710 euros incluant 2 514 euros pour les cotisations et 196 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,66 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 17 août 2016,
- mis à néant cette contrainte et y substituant :
- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 2 844 euros incluant 2 688 euros pour les cotisations et 156 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 19 septembre 2017,
- mis à néant cette contrainte et y substituant :
- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme totale de 4 858 euros incluant 4 610 euros pour les cotisations et 248 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre Mme [J] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler les contraintes des 16 mars et 17 août 2016 pour vice de procédure du fait de la saisie vente engagée par le RSI alors que l'opposition à contrainte était valablement effectuée ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris les frais de signification du commandement aux fins de saisie vente du 21 octobre 2016 ;
- de condamner l'URSSAF à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'annuler la contrainte du 19 juillet (sic) 2017, les sociétés de droit étranger n'entrant pas dans le champ d'application du RSI et l'URSSAF ne prouvant pas qu'elle exerçait une activité non salariée au sein de la société pendant la période visée par la contrainte.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [J] infondé en droit et l'en débouter ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [J] dans les termes énoncés au dispositif ;
- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF transmises le 20 novembre 2024 comme étant tardives au regard de l'ordonnance d'injonction de conclure du 6 septembre 2022. Il a cependant été constaté à l'audience, ce dont l'appelante a pris acte, que ces conclusions étaient datées du 4 mai 2022 et correspondaient à celles que l'organisme avait adressées à cette époque tant à la cour qu'à elle-même. L'URSSAF a confirmé à l'audience ne pas avoir répondu aux écritures adressées par Mme [J] en 2023. Il n'y a donc pas lieu de rejeter ces conclusions comme tardives dès lors qu'elles font simplement double emploi.
Mme [J] a exercé une activité commerciale en tant que gérante majoritaire de la société [J] dont elle était seule associée avec son époux à parts égales et qui a cessé son activité au 31 mai 2016 avec transmission universelle du patrimoine ainsi que cela apparaît à la lecture de la déclaration de radiation faite en novembre 2016 auprès du CFE et produite par l'URSSAF.
En sa qualité de gérante majoritaire de la société [J], elle a été à juste titre affiliée au régime des indépendants, ce qui du reste n'est pas discuté.
Si elle justifie, comme son époux, avoir cédé ses parts le 9 mars 2016 à la société [4], société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire le 25 février 2016, ayant son établissement principal à Pornic et qui cessera son activité en juin 2021 avec une radiation au 8 septembre 2021, il demeure que l'intéressée était associée avec son conjoint à parts égales dans cette société exerçant de manière non discutée son activité en France où le couple n'a jamais cessé de résider. De plus, Mme [J] est expressément mentionnée dans les actes versés aux débats (procès-verbal du 12 février 2016 et extrait Kbis du 5 décembre 2016) comme 'responsable' ou 'dirigeante'de l'établissement en France. Surtout, force est de constater qu'elle ne produit aucun document tel qu'un contrat de travail ou des fiches de paie justifiant de sa qualité prétendue de salariée au sein de cette entreprise pour les périodes concernées par les contraintes, les bulletins de paie produits ne mentionnant en effet une embauche (en qualité d'assistante administrative commerciale) qu'à compter du 1er juin 2017.
Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, elle restait affiliée au régime obligatoire des indépendants et a donc été à juste titre soumise à cotisations.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En tant que de besoin, la cour observe, à la lecture des éléments d'information fournis par l'URSSAF non contredits par la cotisante, que les cotisations 2015 calculées initialement sur les revenus 2014 (25 797 euros) ont été par la suite ajustées sur la base des revenus déclarés par l'intéressée pour 2015 à hauteur de la somme non discutée de 14 398 euros ; c'est ainsi que le total des cotisations dues par Mme [J] s'élevait à 6 528 euros appelé à hauteur de 0 euro sur le 3ème trimestre 2015 et de 2 514 euros sur le 4ème trimestre 2015 auquel s'ajoutent 196 euros de majorations de retard, le tout recouvré au titre de la contrainte du 16 mars 2016.
S'agissant des cotisations 2016, celles-ci ont été ajustées sur la base des revenus 2015 (14 398 euros) en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, conduisant à un montant de 7 265 euros, dont :
- 2 688 euros appelé au titre du 1er trimestre 2016 objet de la contrainte du 17 août 2016 ;
- 4 513 euros appelé au titre des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2016, objet de la contrainte du 19 septembre 2017.
Les cotisations et contributions sociales 2016 ont été revues à titre définitif sur la base des revenus déclarés pour 2016 (15 162 euros), conduisant à une régularisation de 97 euros en cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2017 et recouvrées par la contrainte du 19 septembre 2017.
C'est donc un total de 4 610 euros en cotisations qui est réclamé au titre de la contrainte du 19 septembre 2017.
S'il est exact que l'URSSAF a fait délivrer à Mme [J] un commandement aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2016, alors même que celle-ci avait formé opposition aux contraintes des 16 mars et 17 avril 2016, il ressort du courrier adressé à Mme [J] par l'étude d'huissier le 9 novembre 2016 (sa pièce n°14) que l'acte a été annulé.
L'engagement prématuré de cette procédure de saisie-vente n'était pas de nature à affecter la régularité des contraintes précitées. Comme l'indique l'URSSAF, c'est la procédure de saisie-vente qui aurait pu être remise en cause devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, l'existence d'une fraude ou d'une procédure abusive n'est aucunement établie, de sorte que la cotisante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il met à néant les contraintes mais confirmé en ce qu'il condamne Mme [J] au paiement des sommes de 2 710 euros (2 514 euros en cotisations et 196 euros de majorations) au titre de la contrainte du 16 mars 2016, de 2 844 euros (2 688 euros en cotisations et 156 euros de majorations) au titre de celle du 17 août 2016, et de 4 858 euros (4 610 euros en cotisations et 248 euros de majorations) au titre de la contrainte du 19 septembre 2017, outre les majorations de retard complémentaires, le coût de signification desdites contraintes et des actes nécessaires à leur exécution.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'URSSAF Pays de la Loire transmises le 20 novembre 2024 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il met à néant les contraintes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [J] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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