CA Paris, 19 mars 2025, RG 21/07679
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04624
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMEE
S.A.S.U. AL HAMD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 août 2015, M [H] [C] a été embauché par la société Al Hamd, spécialisée dans le secteur d'activité de la boucherie et employant moins de onze salariés, en qualité de boucher.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de boucher pour une rémunération fixe de 1 619,99 euros bruts.
M. [C] a été placé en arrêt maladie du 4 au 11 février 2020 inclus.
Le 27 mai 2020, le conseil de M. [C] a mis en demeure la société Al Hamd de régler les salaires impayés du mois de février 2020 à mai 2020.
Par lettre du 5 juin 2020, la société Al Hamd a contesté cette mise en demeure en indiquant que M. [C] se trouvait en absence injustifiée.
M. [C] s'est vu convoquer à un entretien préalable le 18 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020 reçue le 8 juillet suivant, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée continue depuis le 21 février 2020.
M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 6 juillet 2020 au motif que l'employeur lui avait proposé la poursuite du contrat de travail de manière non déclarée et lui avait ensuite interdit l'accès à son poste de travail.
Par acte du 7 juillet 2020, M. [C] a assigné la société Al Hamd devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir de contester son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Déboute M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la société Al Hamd de sa demande reconventionnelle.
- Condamne M. [H] [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 août 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Al Hamd.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Condamner la société Al Hamd à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
-9 719,94 euros à titre d'indemnités pour licenciement abusif;
-2 024,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
-3 239,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
-323,25 euros au titre des congés payés afférents;
-809,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
-8 099,95 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de février 2020 à juin 2020;
-809,99 euros à titre de congés payés afférents;
-Condamner la société Al Hamd à remettre à M. [H] [C] sous astreinte journalière de 100 euros les documents rectifiés suivants :
Attestation Pôle Emploi rectifiée
Certificat de travail rectifiés
Bulletins de paie de février 2020 à juin 2020
Reçu pour solde de tout compte rectifié;
-Dire que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de la requête déposée au conseil de prud'hommes de Paris ;
-Condamner la société Al Hamd à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
-Condamner la société Al Hamd à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
-Condamner la société Al Hamd aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Al Hamd demande à la cour de :
-Dire la société Al Hamd recevable et bien fondée;
-Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
-Condamner M. [H] [C] au paiement à la société Al Hamd de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des rappels de salaires pour les mois de février 2020 à juin 2020 :
Le contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui payer le salaire et celle, pour le salarié, de se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil que pour s'exonérer de son obligation de paiement du salaire, l'employeur doit établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a cessé le versement des salaires à compter du 21 février 2020, date à compter de laquelle il a considéré qu'il était en absence ni autorisée ni justifiée.
M. [C] fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie le 12 février 2020, l'employeur lui a refusé l'accès à l'entreprise et à son poste de travail.
La société soutient au contraire que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail, et produit des attestations de deux personnes se présentant comme clients de la boucherie indiquant ne plus avoir vu le salarié à son poste de travail depuis la fin du mois de février 2020, ainsi que de deux autres personnes déclarant avoir vu le salarié travailler dans une autre boucherie située à [Localité 4] durant la période de confinement.
Le salarié conteste la valeur probante de ces attestations, et fait notamment valoir s'agissant de l'une d'entre elles qu'il n'est pas possible que son auteur se soit rendu pendant la période de confinement dans une boucherie située à 4,6 km de son domicile, alors que les déplacements n'étaient pas autorisés en dehors d'un rayon de 1 km.
La cour retient que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'établir que sur la période considérée, le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Dès lors, l'employeur n'était fondé pas à cesser le versement des salaires.
Le jugement sera, par suite, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Au regard des éléments du dossier et compte tenu du versement d'une somme de 503 euros au salarié au titre du salaire de février 2020, la société sera condamnée à lui verser une somme de 7 596,95 euros au titre du rappel de salaire et de 759,69 euros au titre des congés payés correspondants, es sommes s'exprimant en brut.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'existence d'une absence prolongée et imputable au salarié n'est pas établie.
En outre, l'employeur, qui se prévaut des circonstances de la crise sanitaire, se borne à indiquer qu'il a adressé au salarié une mise en demeure par lettre simple le 12 mars 2020 demandant à M. [C] de justifier de son absence.
En l'absence de justification de la présentation du courrier au salarié et alors que la société ne démontre pas à cet égard une défaillance des services postaux, il n'est pas établi que le salarié aurait été avisé de ces demandes, et ainsi mis en mesure d'éviter la procédure de licenciement en rejoignant son poste de travail.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [C] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s'analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu'il convient de fixer, au regard de l'article 33 de la convention collective applicable, à la somme de 3 239,98 euros, outre 323,99 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 4 260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il y a lieu, au regard de l'article 35 de la convention collective applicable, d'accorder à M. [C] la somme sollicitée à ce titre à hauteur de 2 024,98 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de congés payés à concurrence de 15 jours arrêtée au 6 juillet 2020 soit la somme de 809,99 euros.
La société conteste cette demande et fait valoir que le salarié était en congés payés pour la période courant du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020, qu'il lui restait au 29 février 2020 un solde de 4,5 jours de congés payés qui ont été payés dans le cadre du solde de tout compte, et qu'il n'a acquis aucun droit à congé payé supplémentaire en l'absence de reprise de son activité à compter du 21 février 2020.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
Les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié, ni le paiement des sommes qui y figurent.
Au regard des pièces produites, la demande de l'appelant apparaît fondée et sera accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société à ce titre.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros sur ce fondement à hauteur d'appel, soit un total de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Al Hamd au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Al Hamd à payer à M. [H] [C] les sommes de :
- 7 596,95 euros bruts au titre du rappel de salaires et 759,69 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
- 3 239,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,99 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
- 2 024,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 809,99 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société Al Hamd aux dépens de première instance et d'appel ;
ENJOINT à la société Al Hamd de remettre à M. [H] [C] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat ' solde de tout compte, attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Al Hamd à payer à M. [H] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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