CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/01492
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7PE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [R]
né le 01 avril 1981 à [Localité 3], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 18 mars 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 18 mars 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [U] [R] ;
- Vu l'appel interjeté le 17 mars 2025, à 15h17, par M. [U] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé considère qu'il présente des garanties de représentation qui permettraient son assignation à résidence.
Toutefois, les garanties de représentation que présentent l'intéressé au regard de l'adresse qu'il fournit chez M. [L] ne résistent pas à l'examen des pièces du dossier qui établissent qu'il résidait jusqu'à présent [Adresse 1] à [Localité 2], lieu où lui sont reprochées des violences conjugales, dans un contexte où des violences ont été relevées au sein du couple en 2021, 2022 et 2025. La seule attestation d'un hébergement à [Localité 4] ne suffit pas à établir que cette docmiciliation est effective et fiable pour M. [R].
Par ailleurs, alors qu'il est de naitonalité moldave, il présente la réservation d'un billet pour la Roumanie.
Il en résulte que, malgré une remise de son passeport, une attestation d'héberbergement et la copie d'un achat de billet vers la Rumanie ne suffisent pas à établir des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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