CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/01475
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7MQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 04 août 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [I] (Interprète en langue roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 16 mars 2025 de la rétention du nommé M. [N] [B] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 15h29, par M. [N] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il y a lieu d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai et pour la mise en oeuvre du dernier alinéa, il appartient à l'administration de démontrer que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ou qu'il existe une urgence absolue.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité.
En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours, ni d'une menace à l'ordre public, l'intéressé n'ayant jamais été condamné.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, les autorités consulaires n'ont jamais répondu dans un sens qui permettrait d'établir une perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer vers la Roumanie, notamment dans les 15 derniers jours, alors même que l'intéressé dispose d'un passeport moldave et que l'attente d'un moyen de transport n'est pas une condition de prolongation au sens de la loi précitée.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour ou de la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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