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CA Paris, 19 mars 2025, RG 24/04735


Vérifier : CA Paris, 19 mars 2025, RG 24/04735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/04735
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
ordonnance
Id
67dbb263b7d347a37efca4e1

Texte de la décision

102,923 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n°13, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04735 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAE auquel est joint le RG 24/4741 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 27 février 2024 clos à 16H10 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 06 novembre 2024 :

ARMORICA HOLDINGS S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal

Agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société ARMORICA PARTICIPATIONS SAS et de la société ARMORICA INVESTISSEMENTS SAS

Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG

[Adresse 22]

[Localité 15]

EMERAUDE INVEST S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG

[Adresse 22]

[Localité 15]

Monsieur [J] [F]

Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19]

Elisant domicile au cabinet ERNST & YOUNG

[Adresse 22]

[Localité 15]

Représentés par Me Charles MENARD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Assistés de Me Léonore VILLE de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTS ET REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 14]

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 novembre 2024, le conseil des appelants et le conseil de l'Administration fiscale ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 mars suivant puis prorogée à nouveau au 19 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

1. Le 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS, en application des dispositions des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après " LPF "), a rendu une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par [J] [F] et/ou [R] [F], née [O] et/ou [N] [F] et/ou [E] [F] et/ou [Y] [F] et/ou [V] [F] et/ou la SAS EMERAUDE INVEST.

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après " DNEF ") en date du 16 février 2024 selon laquelle les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions de ce que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMOCIA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS minorent leurs résultats imposables par une majoration de charges, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en utilisant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et qu'ainsi, ces entités sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 5] et à la saisie de documents et supports d'information pouvant permettre d'apporter la preuve de l'existence d'une fraude, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :

- la société française SAS ARMORICA, a pour activité 'l'acquisition, la gestion et la cession de participations dans des sociétés commerciales ayant leur siège social en France'. Elle est présidée depuis le 23/09/2023 par [X] [W], et son siège social se situe [Adresse 6] ;

- la SAS ARMORICA détient 100% du capital de la SAS IDVERDE créée le 01/10/1986 et ayant pour activité 'les services d'aménagement paysager'. La SAS IDVERDE est présidée depuis le 23/09/2023 par [X] [W], et son siège social se situe [Adresse 6] ;

- la société française SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS a pour objet 'En France et à l'étranger : l'acquisition, la prise de participation ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports de fusion, de scissions ou de sociétés en participation, par voie de prise en location de biens (...)' ;

- à sa création, les 1000 actions de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS ont été souscrites par la société CEH BidCo 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par [L] [H], premier président de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS ;

- par un contrat de cession conclu le 09/02/2018, la société de droit luxembourgeois CEH BidCo 1 Sarl, agissant au nom et pour le compte de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, une société en cours de formation, a acquis la SAS ARMORICA par cession des titres par les actionnaires pour un prix total de 190 Millions € ;

-ainsi, la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS a été créée par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois CEH BidCo 1, concomitamment à l'acquisition pour la totalité des titres au prix total de 190 Millions € de la SAS ARMORICA ;

-sur le site internet www.coreequityholdings.com, un article posté le 29/03/2018 indique que CORE EQUITY HOLDINGS a conclu l'acquisition d'IDVERDE, le leader européen de la création et de l'entretien d'espaces verts auprès de Chequers Capital ;

- la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS a pour associé unique à la date du 27/03/2028 la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS ;

- la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et la SAS ARMORICA HOLDINGS, immatriculées le 09/02/2018 respectivement sous les numéros SIREN 837 529 577 et 837 547 785 ont pour objet « En France et à l'étranger : l'acquisition, la prise de participation ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports de fusion, de scissions ou de sociétés en participation, par voie de prise en location de biens (...) » ;

- à leur création, les 1000 actions de la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et de la SAS ARMORICA HOLDINGS ont été souscrites par la société CEH BidCo 1 précitée représentée par [L] [H], futur président de la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et de la SAS ARMORICA HOLDINGS ;

- la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS a pour associé unique à la date du 27/03/2018 la SAS ARMORICA HOLDINGS ;

- l'acquisition de la SAS ARMORICA par la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS a été réalisée majoritairement par un recours à l'emprunt ;

- l'acquisition du groupe IDVERDE, société cible, s'est faite au moyen d'un montage de type " LBO " (Leverage Buy-Out) dont le but est d'endetter la holding d'acquisition, la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, afin d'acquérir sa cible ;

- le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS a acquis en partie la SAS ARMORICA par le biais d'une émission successive d'emprunts obligataires par des sociétés situées au Luxembourg et aux Iles Caïmans ;

- dans un premier temps, l'opération d'acquisition s'est traduite par l'émission d'un emprunt obligataire par la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS. Pour financer cette opération, d'autres emprunts obligataires ont été émis par l'ensemble des sociétés détenant directement ou indirectement la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS. Le dernier emprunt émis par la société ARMORICA TOPCO SCA a été souscrit par la société de droit caïman IDV INVESTMENT LIMITED ;

- dès lors, l'opération de LBO, initiée par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS s'est traduite par un important endettement de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS au titre des exercices clos le 31/12/2019 et le 31/12/2020 ;

- il peut être présumé que la société de droit caïman IDV INVESTMENT LIMITED est l'ultime bénéficiaire des intérêts émis au titre des emprunts obligataires au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;

- le groupe d'intégration fiscale de la SAS ARMORICA HOLDINGS déduit fiscalement d'importantes charges financières liées à l'émission des emprunts obligataires au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;

- l'opération de LBO relative à l'acquisition du groupe IDVERDE, initiée par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS au travers de sociétés luxembourgeoises et d'une société basée aux Iles Caïmans ainsi que l'émission successive d'emprunts obligataires initiée par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS au travers de sociétés luxembourgeoises et d'une société située aux Iles Caïmans ont pour conséquence de faire porter in fine l'endettement de l'opération sur le groupe fiscal français ARMORICA ;

- il peut être présumé que le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS par l'intermédiaire de sociétés situées au Luxembourg et aux Iles Caïmans a mis en place un montage d'ingénierie financière et juridique complexe pour l'acquisition du groupe IDVERDE permettant :

- la localisation d'importantes charges financières en France au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;

- une remontée de produits financiers aux Iles Caïmans supportant un très faible niveau d'imposition au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;

- à compter de l'exercice 2021, le financement par l'émission d'emprunts obligataires successifs émis dans le cadre de l'acquisition du groupe IDVERDE a été modifié suite à l'interposition de quatre sociétés luxembourgeoises nouvellement créées et interposées entre les sociétés de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA et ARMORICA LUX SARL ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA LUX SARL détient toujours la SAS ARMORICA HOLDINGS, qui elle-même détient la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS ;

- la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS déduit fiscalement au titre de l'exercice clos en 2021 d'importantes charges financières liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- il peut être présumé que les produits déclarés correspondent à la rémunération des intérêts versés par la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS à la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS dans le cadre de l'emprunt obligataire. Les intérêts, quant à eux, correspondent aux intérêts payés par la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS à la SAS ARMORICA HOLDINGS dans le cadre d'un autre emprunt obligataire ;

- la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS déduit fiscalement au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières et impose des produits financiers liés aux emprunts obligataires consentis à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la SAS ARMORICA HOLDINGS déduit fiscalement au titre de l'exercice clos en 2021 d'importantes charges financières liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la SAS ARMORICA HOLDINGS déclare au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers liés aux intérêts payés par la SAS ARMORICA PARTICIPATIONS relatifs à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société ARMORICA LUX SARL déduit au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières versées aux sociétés de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA et ARMORICA PLEDGECO SARL liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion dé l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société ARMORICA LUX SARL déclare au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers liés aux intérêts payés par la SAS ARMORICA HOLDINGS relatifs à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois ARMORICA PLEDGECO SARL appartient au fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS ;

- l'emprunt obligataire émis par la société ARMORICA LUX SARL et souscrit par la société de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA en 2020 a été transféré en juin 2021 à la société de droit luxembourgeois ARMORICA PLEDGECO SARL dans le cadre de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société ARMORICA PLEDGECO SARL déclare au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers liés aux intérêts payés par la société ARMORICA LUX SARL relatifs à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société ARMORICA PLEDGECO SARL déduit au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières versées à la société de droit luxembourgeois IDVERDE LUXCO SARL liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois IDVERDE LUXCO SARL appartient au fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS ;

- la société IDVERDE LUXCO SARL déclare au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers relatifs aux intérêts payés par la société ARMORICA PLEDGECO SARL liés à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société IDVERDE LUXCO SARL déduit au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières versées à la société de droit luxembourgeois IDVERDE GROUP SAS liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- à sa création, la société de droit luxembourgeois IDVERDE LUXCO SARL est présidée par [L] [H], associé du fonds d'investissement belge, CORE EQUITY HOLDINGS ;

- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois IDVERDE GROUP SAS appartient au fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS ;

- la société IDVERDE GROUP SAS impose au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers relatifs aux intérêts payés par la société IDVERDE LUXCO SARL liés à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société IDVERDE GROUP SAS déduit au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières versées à la société de droit luxembourgeois ARMORICA PARTICIPATIONS liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois ARMORICA PARTICIPATIONS SCA appartient au fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA PARTICIPATIONS SCA déclare au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers relatifs aux intérêts payés par la société IDVERDE GROUP SAS liés à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA PARTICIPATIONS SCA déduit au titre de l'exercice clos en 2021 des charges financières versées à la société ARMORICA LUX HOLDINGS SCA liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA impose au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers relatifs aux intérêts payés par les sociétés de droit luxembourgeois ARMORICA LUX SARL et ARMORICA PARTICIPATIONS SCA liés aux emprunts obligataires consentis à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA déduit au titre de l'exercice clos au 31/12/2021 des charges financières versées à la société ARMORICA TOPCO SCA liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA TOPCO SCA impose au titre de l'exercice clos en 2021 des produits financiers relatifs aux intérêts payés par les sociétés de droit luxembourgeois ARMORICA LUX HOLDINGS SCA liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- la société de droit luxembourgeois ARMORICA TOPCO SCA déduit au titre de l'exercice clos au 31/12/2021 des charges financières versées à la société de droit caïman liées à l'emprunt obligataire consenti à l'occasion de l'acquisition du groupe IDVERDE ;

- le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS, au cours de l'exercice clos en 2021, a décidé de créer 4 nouvelles structures luxembourgeoises ayant chacune émis un emprunt obligataire ;

- l'acquisition du groupe IDVERDE par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS a été réalisée au moyen d'entités intermédiaires situées au Luxembourg et aux Iles Caïman par l'émission successive d'emprunts obligataires par l'ensemble des entités de la chaîne ;

- dans un premier temps, l'opération d'acquisition s'est traduite en mars 2018 par l'émission d'un emprunt obligataire par la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS. Pour financer cette opération en 2021, d'autres emprunts obligataires ont été émis successivement par l'ensemble des sociétés détenant directement ou indirectement la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, notamment des sociétés luxembourgeoises (ARMORICA LUX SARL, ARMORICA PLEDGECO SARL, IDVERDE LUXCO SARL, IDVERDE GROUP SAS, ARMORICA PARTICIPATIONS SCA, ARMORICA LUX HOLDINGS SCA et ARMORICA TOPCO SCA). Le dernier emprunt obligataire émis par la société ARMORICA TOPCO SCA a été souscrit par la société de droit caïman IDV INVESTMENT ;

- l'acquisition du groupe IDVERDE, initiée par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS s'est traduite par un important endettement de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

- il peut être présumé que la société de droit caïman IDV INVESTMENT LIMITED est l'ultime bénéficiaire des intérêts émis au titre des emprunts obligataires au titre de l'exercice clos en 2021 ;

- le groupe d'intégration fiscale de la SAS ARMORICA HOLDINGS déduit fiscalement d'importantes charges financières liées à l'émission des emprunts obligataires au titre des exercices clos en 2021 ;

- dès lors, il peut être présumé que le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS par l'intermédiaire de sociétés situées au Luxembourg et aux Iles Caïman a mis en place un montage d'ingénierie financière et juridique complexe pour l'acquisition du groupe IDVERDE permettant :

- la localisation d'importantes charges financières en France déduites du résultat au titre des exercices clos en 2021 ;

- une remontée de produits financiers aux Iles Caïmans supportant un très faible niveau d'imposition au titre des exercices clos en 2021.

- l'émission successive d'emprunts obligataires initiée par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS au travers de sociétés luxembourgeoises et d'une société située aux Iles Caïmans, a pour conséquence de faire porter in fine l'endettement de l'opération sur le groupe fiscal français ;

- il peut être présumé que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS participent à un montage frauduleux dirigé par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS ;

- en procédant ainsi, il peut être présumé que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS se sont soustraites au paiement de l'impôt sur les bénéfices en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en utilisant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, leur permettant de minorer leurs résultats en France par une majoration de leurs charges financières.

5. L'ordonnance retient ainsi qu'existent des raisons de présumer que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, majoreraient indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable à l'impôt sur les sociétés et ainsi omettraient les écritures comptables correspondantes.

6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 27 février 2024 dans les locaux et dépendances visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2024.

7. Le 11 mars 2024, la SAS ARMORICA HOLDINGS prise en la personne de son représentant légal, agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, la SAS EMERAUDE INVEST, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [J] [F], ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2024.

8. Par déclaration du même jour, la SAS ARMORICA HOLDINGS prise en la personne de son représentant légal, agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, la SAS EMERAUDE INVEST, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [J] [F] ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie relatives aux lieux sis [Adresse 4] à [Localité 20].

9. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 novembre 2024.

Sur l'appel de l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

10. Les parties appelantes, à l'audience et par des conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2024, au visa des articles L.16B du livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :

- d'infirmer et d'annuler intégralement l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11. La DNEF, à l'audience et dans ses observations responsives reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 juillet 2024, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 20] du 26 février 2024 ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 27 février 2024

12. Les parties requérantes, par des conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2024, au visa des articles L. 16B du livre des procédures fiscales, 495 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :

- d'annuler intégralement le procès-verbal de visite et de saisie du 27 février 2024 ;

- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13. La DNEF, dans ses observations reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 juillet 2024, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents communiqués en pièces adverses 1 à 15 et listés en pièce 1 ;

- rejeter toutes demandes autres, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

14. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/04735(appel), RG n°24/04731 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 26 février 2024

Moyens des parties

15. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 26 février 2024, les parties appelantes font valoir que la visite domiciliaire a constitué une mesure attentatoire aux droits et libertés revêtant un caractère disproportionné au visa de l'article 8 de la CESDH et a violé le champ d'application de l'article L. 16B du LPF en raison de l'absence de présomptions de fraude.

Sur le caractère disproportionné de la mesure :

16. En premier lieu, les parties appelantes soutiennent que la mesure était inutile en raison des moyens d'investigation déjà mis en 'uvre par l'administration depuis le 4 octobre 2022 à savoir une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021, et de nombreuses demandes d'assistance administrative internationale transmises par le service à des autorités fiscales étrangères entre 2022 et 2023 auxquelles les sociétés ont répondu de manière précise.

Elles considèrent ainsi que, si l'administration fiscale bénéficie d'un choix procédural, elle disposait néanmoins d'autres moyens à sa disposition que la visite domiciliaire dès lors que toutes les sociétés visées par l'ordonnance faisaient déjà l'objet de contrôles toujours en cours au moment de la visite et qu'aucun d'eux n'a permis d'identifier de fraude ou de dissimulation.

Elles soulignent qu'une nouvelle demande d'assistance administrative internationale a été faite auprès des autorités fiscales des Iles Caïman concernant la société CORE EQUITY HOLDINGS PARTNERS LLC le 1er mars 2024 soit immédiatement après les opérations de visite et de saisie et indépendamment de l'exploitation des saisies.

Elles ajoutent qu'en l'espèce, la visite n'est pas justifiée, ne permettant pas d'obtenir d'informations nouvelles puisqu'elle intervient alors que tous les autres moyens d'investigations disponibles ont été mis en 'uvre dans un contexte de " coopération pleine et entière tant des sociétés vérifiées que des autorités administratives ".

17. En second lieu, les parties appelantes font valoir que l'administration disposait déjà d'informations suffisantes au regard des procédures de contrôle précitées.

Elles relèvent que, si la Cour de cassation a jugé que l'administration fiscale pouvait mettre en 'uvre l'article L. 16B du LPF au cours d'une vérification fiscale, faute pour l'administration de disposer de l'intégralité des informations et documents nécessaires à l'appréciation de la situation fiscale des sociétés (Cass. Crim. n°10-10.2001 et Cass. Com. n°10-15.674), il ressort en l'espèce, tant de la coopération des sociétés visées lors des opérations de vérification de comptabilité que des 150 pièces citées dans l'ordonnance, que l'administration fiscale disposait de tous les documents et informations nécessaires.

18. Ainsi, elles considèrent que la visite domiciliaire revêt un caractère disproportionné dans la mesure où elle était inutile au regard de ces éléments et où elle a porté une atteinte disproportionnée aux garanties portées par l'article 8 de la CESDH lors de la visite du domicile privé de Monsieur [J] [F] et que l'ordonnance doit être annulée sur ce fondement.

19. Elles font en outre observer que le juge des libertés et de la détention de [Localité 21] a rejeté une requête de la DNEF du 19 février 2024 ayant pour objet de solliciter la visite du siège de l'association AMICALE LAIQUE DE DINARD, de la société civile ANATOLE ou encore de la SAS SL MEDIATION sis [Adresse 13].

Sur la violation du champ d'application de l'article L. 16B du LPF :

20. Les parties appelantes soulignent que le champ d'application de l'article L. 16B du LPF est précisément défini et limité et ainsi que le juge " peut autoriser des opérations de visite et de saisie sur ce fondement uniquement lorsque, cumulativement, (i) il existe des présomptions qu'un contribuable soit se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires soit souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt (ii) au moyen des quatre agissements qui sont explicitement précisés et définis par la loi. ".

Elles relèvent qu'au cas particulier, l'ordonnance a été rendue en retenant l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés visées auraient omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

21. Les parties appelantes soutiennent en premier lieu l'absence d'omission de passer ou de faire passer des écritures comptables dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

Elles font observer que l'ordonnance retient que la SAS ARMORICA HOLDING agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS "majoreraient indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable à l'impôt sur les sociétés et ainsi omettrait les écritures comptables correspondantes " alors que si les sociétés ont majoré leurs charges, elles n'ont pu le faire qu'en passant les écritures comptables en ce sens en vertu de l'article 39-1 du CG ce que l'ordonnance relève en pages 14, 15, 16, 21 et 22.

Elles en déduisent que, si l'ordonnance confirme que les sociétés SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA HOLDINGS ont comptabilisé en compte 661 170 charges financières au cours des exercices 2019, 2020 et 2021 et auraient ainsi diminué leur base taxable déterminée par la différence entre les produits imposables et les charges déductibles, l'ordonnance en tire comme conclusion une majoration de charges, conduisant à une minoration de la base taxable et que les sociétés omettraient de passer les écritures correspondantes.

De fait, les parties appelantes observent que :

- soit les sociétés visées par l'ordonnance majorent leurs charges en comptabilisant des charges financières et elles n'omettent donc pas les écritures comptables ;

- soit les sociétés visées par l'ordonnance omettent de passer les écritures comptables et minorent leurs charges, mais dans ce cas elles ne peuvent diminuer leur base imposable.

22. Elles concluent ainsi qu'il n'existait aucun élément matériel démontrant que la SAS ARMORICA HOLDINGS agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS ont majoré leurs charges et ainsi omis de passer les écritures comptables correspondantes.

23. En outre, les parties appelantes font valoir qu'il n'existe pas d'élément intentionnel de l'omission alléguée. Elles soulignent qu'au cours des différents contrôles, aucune omission ou présomption de fraude n'a jamais été identifiée et " a fortiori, aucune intention de la part des sociétés ".

24. En second lieu, les parties appelantes concluent à l'absence de présomption de tout autre agissement prévu par l'article L. 16B du LPF.

D'une part, elles soutiennent que la SAS ARMORICA HOLDINGS, agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS n'ont réalisé aucun achat ni aucune vente sans facture et qu'aucun élément n'aurait pu le laisser présumer.

D'autre part, elles font valoir l'absence d'utilisation ou de délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles relativement au montage dirigé par le fonds d'investissement belge CORE EQUITY HOLDINGS.

25. Elles soutiennent en ce sens que :

- l'acquisition du groupe IDVERDE par la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS est une opération régulière réalisée par un contrat de cession du 9 février 2018 et que ni la réalité ni le prix de cession n'ont été remis en cause par l'administration fiscale durant les opérations de contrôle en cours ;

- les droits pécuniaires, de gouvernance et patrimoniaux attachés aux actions de la société ARMORICA SAS ont été transférés à la SAS ARMOCIA INVESTISSEMENTS, devenue actionnaire unique, ce qui n'est nullement contredit dans l'ordonnance ;

- l'acquisition susvisée a été réalisée au nom et pour le compte de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS par une autre société puisque celle-ci ne disposait alors pas de la personnalité juridique ;

- les titres sont inscrits à l'actif du bilan de la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS depuis l'année d'acquisition ;

- dès lors, toutes les opérations ont été justifiées par une documentation juridique régulière se rapportant à des opérations réelles et la réalité de l'opération d'acquisition du groupe IDVERDE est incontestable ;

- pour un prix d'acquisition de 190 millions d'euros, seule la partie obligataire à hauteur de 65 millions a donné lieu à déduction, pour partie, de charges financières liées à des intérêts versés à une société du même groupe ;

- cette acquisition a été réalisée via un mécanisme de Leverage Buy-Out (LBO), ce choix constituant une décision de gestion qui ne saurait être remise en cause en vertu du principe de non-immixtion dans la liberté de choix des sociétés qui leur permet de choisir librement les modalités de financement de leurs opérations ;

- il ressort de la jurisprudence rendue dans le cadre de la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF que " une opération de type LBO, (') n'est pas, en elle-même constitutive d'un abus de droit " (Cass. Com. n°17-26.803 et n°17-26.807) ;

- les emprunts obligataires relevés dans l'ordonnance concernent moins de 33% du prix global d'acquisition et que dès lors, la part du financement intragroupe dans l'acquisition du groupe IDVERDE est largement minoritaire ;

- ainsi, la pluralité de souscripteurs aux différents instruments de financement de l'acquisition, dont une partie importante de tiers, et la validité de la documentation de financement confirment qu'il s'agit d'une opération réelle.

26. Enfin, les parties appelantes soutiennent l'absence de passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables contrairement à ce que retient l'ordonnance.

Elles se prévalent de la régularité de la comptabilité de la SAS ARMORICA HOLDINGS, agissant pour elle-même et de la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, laquelle n'a jamais été remise en cause lors des opérations antérieures de vérification et dès lors que la DNEF retient que les sociétés auraient majoré leurs charges, elle admet la réalité de celles-ci ainsi que leur correcte retranscription.

Elles font observer que l'ordonnance relève à plusieurs reprises que les charges financières liées au versement d'intérêts ont été correctement comptabilisées en compte 661 170 et que les produits financiers liés à la perception d'intérêts ont été correctement comptabilisés en compte 7617.

En outre, elles soulignent que la SAS ARMORICA HOLDINGS, agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS comptabilisent des produits financiers imposables en France au titre des emprunts obligataires, qui ont effectivement pour conséquence de réduire la base imposable en France.

27. Elles concluent que, la SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS ayant acquis la société SAS ARMORICA, elle a correctement comptabilisé les emprunts obligataires convertibles supérieurs à 70 millions d'euros, les autres emprunts obligataires souscrits par des tiers à hauteur de 83,4 millions d'euros (pièce n°3), les emprunts obligataires convertibles en compte 161 000 à hauteur de 65,4 millions d'euros et a régulièrement inscrit à l'actif de son bilan les titres acquis au cours de l'exercice pour une valeur d'immobilisations financières de 198 millions d'euros (pièce n°3).

Elles ajoutent que les SAS ARMOCIA HOLDINGS et SAS ARMORICA PARTICIPATIONS ont également correctement comptabilisé ces opérations, ce que relève l'ordonnance en comptabilisant les charges financières liées aux intérêts des emprunts obligataires et les produits financiers perçus au titre des emprunts obligataires.

28. Les parties appelantes considèrent qu'il ressort des différents éléments relevés dans l'ordonnance que les sociétés visées par l'ordonnance et le groupe d'intégration fiscale qu'elles composent, déduisent un montant faible de charges financières nettes attachées aux emprunts liés à l'acquisition du groupe IDVERDE ayant représenté sur la période 2019-2021 un pourcentage moyen de 2,34% du prix d'acquisition.

Ainsi, elles contestent l'affirmation de l'ordonnance selon laquelle l'emprunt s'est traduit par la déduction en France d'importantes charges financières par la SAS ARMORICA HOLDINGS, agissant pour elle-même et la SAS ARMORICA HOLDINGS venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, est démentie par l'examen des faits rapportés.

Elles ajoutent que les sociétés au Luxembourg n'ont bénéficié d'aucune exonération et ont été imposées.

29. Les parties appelantes concluent en conséquence que les agissements visés dans l'ordonnance n'entrent dans aucun des cas limitativement prévus par l'article L. 16B du LPF et que cette dernière doit donc être annulée sur ce fondement.

30. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures déposées le 31 juillet 2024, a répondu aux écritures des parties appelantes.

Sur la proportionnalité et l'utilité de la mesure,

31. La DNEF soutient que :

- aucun texte, ni la Cour de cassation n'imposent au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ;

- compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence et du montage juridique complexe mis en place, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique ;

- il ne peut être reproché à l'administration d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L. 16 B du LPF, au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication ;

- il est inexact de soutenir que le juge des libertés et de la détention de [Localité 21] aurait rejeté la requête de l'administration, ce dernier ayant rendu une ordonnance le 26 février 2024, qui a fait droit à sa requête mais qui n'a toutefois pas été exécutée (pièces 2 et 3) qu'elle produit au débat.

Sur la violation de l'article L. 16B du LPF :

32. La DNEF soutient que le fait que le juge des libertés et de la détention ait visé l'omission d'écritures comptables plutôt que la passation d'écritures comptables irrégulières est sans incidence sur la validité de l'autorisation de visite dès lors que les deux hypothèses sont visées par l'article L. 16 B du LPF.

La DNEF rappelle que le premier président, saisi d'un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l'est dans le cadre d'un appel au titre de l'effet dévolutif et qu'il lui appartient, en tout état de cause, et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration à l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée (Cass. Com. n°11-28/786; Cass. Crim. n°11-88.471 ; Cass. Com. n°12-26.169).

33. Elle ajoute que l'intentionnalité de la fraude n'a pas à être caractérisée (Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288) ;

34. Elle souligne que l'article L 16 B du LPF exige de simples présomptions et ne conditionne pas la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire à un quelconque seuil de bénéfices.

35. La DNEF estime qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu la mise en place d'un montage d'ingénierie financière et juridique complexe rendant opaques la chaîne de détention capitalistique et le suivi des flux financiers en relevant :

- le montage juridique d'une chaîne de détention capitalistique complexe faisant intervenir un fonds d'investissement belge, des sociétés françaises et luxembourgeoises chapeautées par une société sise aux îles Caïman ;

- les modalités de financement du groupe IDVERDE en six étapes sous couvert de remontée en cascade de charges financières comptabilisées et déduites en France et pareillement au Luxembourg ;

- la modification, au cours de l'année 2021, du mode de financement par l'interposition de quatre sociétés luxembourgeoises nouvellement créées ;

- le transfert en cascade de l'emprunt obligataire à ces quatre nouvelles sociétés luxembourgeoises ;

- l'opacité de la chaîne de détention capitalistique et le suivi des flux financiers ;

- la déduction en France des charges financières remontées aux îles Caïman sous forme de produits financiers faiblement imposés.

36. Ainsi, selon la DNEF, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a présumé que les SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA HOLDINGS supportaient en France des charges financières déduites des résultats comptables et sujettes à caution et que, dès lors, ces sociérés majoraient les charges de l'exercice et par conséquent minoraient leurs résultats.

Sur ce, le magistrat délégué :

37. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (')

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "

Sur le caractère disproportionné des opérations de visite et de saisie :

38. En l'espèce, les parties appelantes, invoquant l'article 8 de la CESDH, concluent au caractère disproportionné des opérations de visite et de saisie au motif qu'elles étaient inutiles au regard des moyens d'investigation déjà mis en oeuvre et en raison des informations que l'administration fiscale avait déjà collectées et dont elle disposait.

Elles rappellent que, depuis le 4 octobre 2022, la SAS ARMORICA HOLDING, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations des SAS ARMORICA PARTICIPATIONS et SAS ARMORICA INVESTISSEMENTS, visées par l'ordonnance, ainsi que certaines sociétés appartenant au même groupe d'intégration fiscale font l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021, soit les SAS ARMORICA HOLDINGS, ARMORICA INVESTISSEMENTS et IDVERDE, que de nombreuses demandes d'assistance administrative ont été transmises à des autorités fiscales étrangères qui ont répondu de façon précise et que durant les opérations de contrôle, elles se sont efforcées de répondre à toutes les questions de l'administration fiscale et fournit de nombreuses pièces justificatives.

Elles relèvent que l'administration fiscale a ainsi disposé de près de 150 pièces de documents cités à l'appui de sa requête au juge des libertés qui s'est référé avec précision aux comptes et déclarations fiscales des SAS ARMORICA HOLDINGS, ARMORICA PARTICIPATIONS et ARMORICA INVESTISSEMENTS.

39. En réplique, la DNEF conclut au caractère proportionné de la mesure et rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle 'les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention' (Cass. Com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 ; 13 juillet 2010, n° 09-16.977 ; 12 octobre 2010, n° 09-70.740) et 'les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

La DNEF fait valoir que, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence et du montage juridique complexe mis en place, le juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique et qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'administration fiscale d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L. 16 B du LPF, au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.

40. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. Com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

41. Ainsi, les dispositions de l'article

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