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CA Paris, 19 mars 2025, RG 23/03155


Vérifier : CA Paris, 19 mars 2025, RG 23/03155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
23/03155
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
Id
67dbb266b7d347a37efca4fd

Texte de la décision

116,204 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° 2025/ , 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01463

APPELANT

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22] (92)

[Adresse 10]

[Localité 4] (USA)

représenté par Me Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0150

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau d'ANGOULEME

INTIME

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 41]

[Adresse 7],

[Localité 39] - ROYAUME UNI

représenté et plaidant par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [R], demeurant en son vivant au [Adresse 13] à [Localité 43], est décédé le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [J] et [A] [R] issus de son mariage avec Mme [Z] [G] dont il était divorcé, laquelle s'était vue allouer une prestation compensatoire dont le règlement n'était pas achevé à la date du décès de son ex-époux.

Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 43] en date du 19 mars 2015, [K] [R] avait été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et M. [J] [R] désigné comme mandataire spécial à l'administration patrimoniale.

Après l'adoption d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de [K] [R] par un jugement du 22 mars 2015, ayant désigné ses deux fils comme curateurs, Mme [I] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée comme curatrice en leurs lieu et place, par ordonnance du 1er octobre 2015.

Au décès de [K] [R], l'actif de la succession se composait essentiellement d'un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 25] (06), de parts sociales de trois sociétés civiles immobilières et de valeurs mobilières et liquidités détenues sur plusieurs comptes bancaires.

Le 6 décembre 2018, Me [N] [E], notaire associée de la SCP Attal et Associés, a commencé à procéder aux opérations d'inventaire du coffre du défunt détenu à la banque [33] et du contenu de l'appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], en présence d'un commissaire-priseur et des héritiers, M. [J] [R] étant assisté de son notaire et de son conseil. Ces opérations n'ayant pu être achevées, leur continuation a été renvoyée ultérieurement.

Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2019, M. [A] [R] a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir juger qu'une somme de 445 000 € doit être rapportée par ce dernier à la succession et de voir appliquer les sanctions du recel successoral à l'encontre du défendeur (RG n°19/01463).

Par exploit d'huissier du 4 septembre 2019, M. [J] [R] a fait assigner M. [A] [R] devant ce même tribunal en contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 et en paiement de dommages et intérêts (RG n°19/11324).

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 9 janvier 2020, Me [T] a été désignée en qualité de mandataire successoral, sa mission ayant été prorogée depuis.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces présentées par M. [J] [R].

Le 24 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/11324 avec l'instance enrôlée sous le numéro 19/01463.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R]  ;

désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ;

rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ;

rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ;

rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ;

rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ;

condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ;

rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ;

condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ;

rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ;

rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ;

rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ;

rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral ;

déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;

rejeté la demande de M. [J] [R] sur l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] ;

rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ;

rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ;

rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ;

renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 27 mars 2023 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Bremond en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2023, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision.

M. [J] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 5 mai 2023.

M. [A] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 25 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [J] [R] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

débouter M. [A] [R] de toutes ses demandes ;

En conséquence,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R]  ;

*désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ;

*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

*dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

*commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

*fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ;

*rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ;

*rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ;

*condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ;

*rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ;

*rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ;

*déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;

*rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] de M. [J] [R] ;

*rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ;

*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

*rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Brémond en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

*rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ;

*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ;

*rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ;

*condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ;

*rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral commis par M. [A] [R] ;

*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ;

*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ;

*rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ordonner la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral ;

ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis ;

ordonner la prise en charge des frais d'expertise du notaire désigné judiciairement, par prélèvement sur les fonds indivis ;

déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées dans ses conclusions récapitulatives et y faire droit ;

condamner M. [A] [R] au rapport des sommes issues de la cession des parts de la SCI [31] ;

surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la cession à vil prix des parts de la SCI [31] ;

condamner M. [A] [R] au rapport des sommes dont il a bénéficié au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ;

surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant à rapporter au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ;

condamner M. [A] [R] au rapport des sommes distraites via l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R]  ;

surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre de l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R]  ;

condamner M. [A] [R] au rapport des sommes correspondant au paiement par son père de ses charges personnelles ;

surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre du paiement par son père de ses charges personnelles ;

condamner M. [A] [R] à rapporter la somme de 695 698,45 €, au titre des donations déguisées qu'il a reçues ;

débouter M. [A] [R] de sa demande de rapport à son encontre de la somme de 445 000 € ;

surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur l'application des peines du recel successoral à M. [A] [R] ;

condamner M. [A] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 77 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;

condamner M. [A] [R] au paiement d'une créance en faveur de l'indivision successorale au titre du règlement de ses charges liées à son occupation dudit bien, et surseoir à statuer sur son montant dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné ;

condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale ;

condamner M. [A] [R] à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [A] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris l'ensemble des frais d'huissiers et des constats.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, portant appel incident, remises et notifiées le 25 novembre 2024, M. [A] [R] demande à la cour de :

le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire, nommé un notaire et désigné un juge chargé de suivre ces opérations et débouté M. [J] [R] de sa demande de nomination d'un expert-comptable pour assister le notaire ;

confirmer le jugement en ce que sur la demande de donner acte de M. [A] [R] de son accord pour rapporter à la succession la somme de 50 000 € qu'il a reçue en juillet 2016 de la part du défunt à titre de prêt, le tribunal l'a condamné à ce rapport à succession ;

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de recel successoral formée par M. [J] [R] contre son frère M. [A] [R] portant sur cette somme de 50 000 €, que M. [A] [R] a déclaré vouloir rapporter ;

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à succession par M. [J] [R] de la somme de 215 000 € correspondant au prêt que [K] [R] le défunt a souscrit au [33] pour couvrir la dette de M. [J] [R] ;

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession par M. [J] [R] pour le surplus c'est-à-dire pour la somme de 230 000 € dont il a bénéficié et qui a été considérée par le défunt comme un avantage rapportable ;

Statuant à nouveau de ce chef,

condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 230 000 € soit une somme totale de 445 000 € reçue du défunt pour le paiement de ses dettes ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le recel successoral sur les sommes à rapporter à la succession par M. [J] [R] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

juger que M. [J] [R] sera privé de sa part dans la répartition de la créance de 445 000 € qu'il aura rapportée à la succession pour constituer la masse de calcul ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa contestation de l'inventaire du 6 décembre 2018 du coffre au [33] et de l'appartement du [Adresse 13] [Localité 16] ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation de 200 000 € fondée sur les articles 778 (sic) et 1240 du code civil ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi par la SCI [28] du fait de l'absence de location à la société [20], location qu'il a lui-même refusée ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport à succession et de recel de succession ;

infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces 60-15 page 4, 60-24 pages 3, 5 à 21, 23 à 25, 60-25 pages 3, 5 à 22 et 60-27 page 2 de la communication de pièces de M. [J] [R] correspondant aux feuillets visés par l'expert en écriture sous les numéros 180, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 251 produites par M. [J] [R] ;

déclarer irrecevable M. [J] [R] dans sa demande d'attribution préférentielle ;

déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [J] [R] d'attribution préférentielle et de sa demande de droit de préemption pour l'appartement de [Localité 25] et qu'il est irrecevable sur la demande de droit de préemption comme nouvelle en cause d'appel ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement de [Localité 25] ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté plus généralement M. [J] [R] de toutes ses prétentions fins et conclusions ;

condamner M. [J] [R] à payer à M. [A] [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l'intervention d'un expert-comptable sapiteur

Le tribunal a débouté M. [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 1365 du code de procédure civile tendant à ordonner au notaire commis de s'adjoindre un sapiteur expert comptable au motif que cet article offre la faculté au notaire commis, si la valeur et la consistance des biens le justifient, d'avoir recours à un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.

Ce débouté a entraîné celui de sa demande accessoire portant sur le prélèvement des frais d'expertise sur les fonds indivis.

Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article 1365 du code de procédure civile la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission, notamment, de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral, M. [J] [R] fait valoir :

que les héritiers n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la valorisation des parts des SCI [31] et [44], ces actifs n'ont été portés que pour mémoire dans la déclaration de succession  ;

que la valeur de ces parts sociales est étroitement liée à la situation comptable de la société qui les détient ;

que de nombreuses opérations et mouvements de valeurs mobilières doivent ainsi être identifiés et analysés ;

que l'intervention d'un expert-comptable sapiteur est par conséquent nécessaire.

M. [J] [R] demande en outre à la cour d'ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis, au motif que cette diligence bénéficiera aux héritiers et qu'il apparaît donc légitime que le coût de cette intervention soit prélevé sur les fonds indivis.

Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir qu'en application de l'article 802 du code général des impôts, l'évaluation des actifs figurant dans la déclaration de succession est de la seule responsabilité des héritiers tenus à cette déclaration ; que par conséquent cette obligation ne peut être déléguée ni à un notaire, ni à un expert.

Sur ce :

La demande présentée par M. [J] [R] de voir désigner un expert comptable repose essentiellement sur le désaccord des deux héritiers quant à la valorisation des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières : la SCI [31] et la la SCI [44].

Il résulte de la déclaration de succession que [K] [R] détenait à son décès 10 parts sociales de la société [31] et 100 parts sociales de la société [44] ; s'agissant de ces éléments d'actif, a été portée en marge sur la déclaration de succession signée le 31 juillet 2024 par le mandataire successoral, la mention « pour mémoire », illustrant ainsi le désaccord des héritiers sur leurs valorisations.

Ces deux sociétés possèdent un patrimoine immobilier.

M. [J] [R], dans une requête aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [44], indiquait que celle-ci gère un patrimoine immobilier, louant des biens immobiliers, encaissant des loyers et disposant des liquidités importantes. M. [J] [R] indique que cette société est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 9] ' [Localité 22], de deux appartements de deux pièces à usage de bureau d'une superficie de 50 m², de trois emplacements de parking en sous-sol, et d'un local d'archives de plus de 70 m².

Selon M. [A] [R], cette société civile est propriétaire d'un bien indivis situé à [Localité 37], [Adresse 17] dont la valeur serait inférieure à 200 000 € (cf page 8 des conclusions de M. [A] [R]), M. [J] [R] n'a pas démenti cette valorisation.

La SCI [31] est propriétaire de deux appartements à usage de bureaux et d'un local d'archives ainsi que d'un emplacement de parking, le tout dépendant d'un immeuble situé à [Localité 22].

Les 1400 parts sociales sur les 1500 composant le capital de la SCI [31] sont directement concernées par la demande de rapport présentée par M. [J] [R] au titre de la donation déguisée qu'il allègue qui résulterait de la cession en date du 27 décembre 2010 par [K] [R] moyennant la somme de 374 933 € de ces 1 400 parts sociales à M. [A] [R], l'appelant soutenant que cette cession a été faite à vil prix. Ce dernier, qui devant les premiers juges évaluait cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, demande à la cour qu'il soit sursis à statuer sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la sous-valorisation qu'il allègue des parts sociales de la SCI [31], dans l'attente du dépôt de son rapport par le notaire désigné.

S'agissant de la société [44], certes, les parts de cette société détenues par DEF1 entrent dans la composition de l'actif successoral ; toutefois il s'agit d'un élément d'actif mineur en comparaison des biens immobiliers que possédait le défunt ; le seul développement qui a d'ailleurs trait à cette société est relatif à un chèque de 10 000 € tiré sur celle-ci, développement qui d'ailleurs n'a pas donné lieu à une prétention formulée au dispositif des conclusions de M. [J] [R].

Il apparaît en conséquence que la désignation d'un expert-comptable est demandée essentiellement par M. [J] [R] au soutien de ses demandes de rapport de donations déguisées qu'il allègue d'une part, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [31] et d'autre part, relativement au paiement du prix d'acquisition par la société [30] de locaux commerciaux qui appartenaient à une Dame [L].

Sa demande d'expertise sera donc examinée à l'occasion de ces demandes de rapport.

Sur les demandes de rapport

Le montant total dont M. [J] [R] demandait devant les premiers juges le rapport s'élevait à la somme de 1 715 827,45 € ; ces demandes de rapport portaient d'une part sur l'existence des donations déguisées précitées et d'autre part sur des versements par DEF1 de sommes d'argent au profit de M. [A] [R] et sur la prise en charge par le défunt de dépenses dans l'intérêt de celui-ci.

M. [A] [R] demandait quant à lui le rapport par son frère [J] de la somme de 445 000 € au titre d'une part, de l'aide fournie par son père pour financer l'acquisition par celui-ci d'un bien immobilier et d'autre part, au titre de versements de sommes ou paiement de dépenses et charges liées notamment au bien immobilier nouvellement acquis par son frère [J].

Les premiers juges ayant débouté pour des motifs similaires les demandes de rapport présentées tant par M. [A] [R] que par M. [J] [R] au titre de la prise en charge par DEF1 des dépenses de chacun de ses deux fils et des versements effectués à leur profit, ces demandes de rapport seront examinées ensemble.

Leurs autres demandes de rapport seront examinées en premier lieu.

Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter à la succession une libéralité consentie à l'occasion de la cession des parts de la SCI [31]

Comme il vient d'être vu dit , M. [J] [R] allègue l'existence d'une donation déguisée intervenue  lors de la vente le 27 décembre 2010 par [K] [R] à son fils [A] des 1 480 parts sociales qu'il détenait sur les 1 500 composant le capital social de la société [31].

Si M. [J] [R] chiffrait devant le tribunal sa demande de rapport relativement à cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, devant la cour, il demande de surseoir à statuer dans l'attente du rapport du notaire commis, sur le montant du rapport dû, et que le notaire s'adjoigne un expert-comptable comme sapiteur chargé d'évaluer la valeur des parts sociales de la société [31].

Pour débouter M. [J] [R] de sa demande de rapport, les premiers juges ont considéré qu'il échouait dans l'administration de la preuve de la sous-évaluation qu'il allègue de la valeur des parts sociales de la société [31] et de l'intention libérale de [K] [R] à l'égard de son fils [A].

M. [J] [R], au soutien de sa demande de rapport et d'expertise, fait valoir :

- qu'à compter de l'année 2010, il a été diagnostiqué que DEF1 était atteint de la maladie de Parkinson à corps de Lewy, laquelle entraîne une démence neuro-dégénérative ;

- que M. [A] [R] va multiplier les man'uvres, et utiliser la fragilité de son père, pour tenter d'obtenir des avantages financiers importants ;

- que [K] [R] ayant toujours souhaité une parfaite égalité entre ses deux fils, il est inconcevable que celui-ci ait entendu avantager son fils [A] en lui cédant à vil prix ses parts sociales ;

- qu'à la date de la cession querellée le prix moyen du m2 à [Localité 22] était de 8 000 € et que par conséquent la cession a été réalisée à vil prix ;

- qu'en outre, pour acquérir ces parts, M. [A] [R] a été contraint de souscrire un emprunt auprès de la banque [29] et que ce prêt n'a été possible qu'à raison de l'aide financière apportée par son père qui a donné en garantie une hypothèque d'un montant de 500 000 € courant jusqu'en 2027 sur un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 25] ;

- que c'est à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande de rapport au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la valeur des biens au jour de la cession, puisque faute d'avoir accès au bien, il est toujours dans l'impossibilité de faire procéder à une évaluation du bien et qu'en outre M. [A] [R] se refuse à fournir tout élément financier sur cette la société civile immobilière [31] à son frère alors que l'indivision successorale dispose de 10 parts au sein de cette SCI ; qu'ainsi la valeur des parts sociales de cette société qui dépendent de l'actif de la succession n'a pas été renseignée sur la déclaration de succession ;

- que ces avantages ne peuvent pas être considérés comme la satisfaction d'une obligation d'entretien, ni comme un présent d'usage, et qu'il convient donc de considérer que M. [A] [R] a bénéficié d'une donation déguisée, nécessairement rapportable.

Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir : 

que [K] [R] a procédé lui-même au calcul nécessaire à la valorisation des parts, à une période où il était encore en pleine possession de ses moyens ;

que cette valorisation est conforme au prix du marché de l'époque ;

qu'aucun élément ne permet de prétendre à un appauvrissement de [K] [R] à son profit, ni à l'existence d'une intention libérale de [K] [R];

que les pièces versées par M. [J] [R] ne démontrent pas, comme cela a été relevé par le tribunal de première instance, que les parts sociales aient été cédées à vil prix ;

que le seul fait que l'achat des parts sociales ait été effectué au moyen d'un prêt garanti par une hypothèque sur un bien de [K] [R] ne saurait caractériser l'existence d'un avantage rapportable à défaut d'intention libérale et d'appauvrissement de [K] [R]  ;

que c'est mensongèrement que M. [J] [R] prétend qu'il se refuse à fournir tout élément financier sur la SCI, puisque les éléments nécessaires ont été envoyés le 16 juillet 2024 au notaire en charge du dépôt de la déclaration de succession avec copie à l'administrateur judiciaire et à M. [J] [R].

Sur ce :

L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».

M. [J] [R] étant demandeur au rapport d'une donation déguisée résultant d'une sous-évaluation du prix de cession des actions de la SCI [31], il lui appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile de faire la preuve de cette donation déguisée.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Pour que soit ordonnée en application de cet article une expertise sur la valeur des parts sociales de cette société à la date de la cession, doivent avoir été fournis par M. [J] [R] des éléments allant dans le sens d'une sous-évaluation de ces parts sans toutefois que le montant exact de cette sous-évaluation ne soit déterminé, puisque si tel était le cas, il n'y aurait pas lieu à expertise. Par ailleurs, M. [J] [R] doit avoir mis dans le débat des éléments en faveur du caractère volontaire par [K] [R] de cette sous-évaluation puisqu'il ne peut y avoir rapport que si celle-ci a été guidée par une intention libérale du défunt au profit de son fils [A].

M. [J] [R] qui sous-entend que son frère [A] aurait abusé de la vulnérabilité de DEF pour se voir consentir une vente des parts sociales de la SCI [31] à bas prix ne produit aucune pièce médicale relative à la santé mentale de [K] [R] contemporaine de la cession dont il ne demande d'ailleurs pas la nullité pour cause d'insanité d'esprit. En effet, le document médical le plus ancien produit par M. [J] [R] sous sa pièce 57 intitulée sur son bordereau de communication de pièces « compte-rendu médical du Dr [W] du centre SSR à [Localité 47] en date du 26 janvier 2015 » ; il résulte de cette pièce que c'est le 19 juin 2014 qu'aurait été diagnostiquée « une démence à corps de Lewy » entraînant des troubles visio-spatiaux et un ralentissement psycho-moteur, étant noté que les performances mnésiques sont globalement stables.

L'autre pièce médicale est un courrier adressé le 18 novembre 2016 par le Professeur [X], neurologue au médecin traitant de [K] [R] ; il y est fait référence au suivi de [K] [R] pour une maladie de Parkinson ; s'il est mentionné que « le test MMS montre une atteinte attentionnelle et visuoconstructive prédominante tout à fait classique d'un trouble cognitif lié à la maladie de Parkinson », ce même médecin, qui a à nouveau examiné [K] [R] lors de son hospitalisation à l'hôpital [19] ayant duré du 5 janvier 2018 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 8] 2018, rappelle qu'en novembre 2016, [K] [R] était encore relativement autonome même s'il avait des troubles cognitifs.

Certes, une mesure de sauvegarde de justice a été décidée par ordonnance du juge des tutelles du 19 mars 2015 à l'égard de [K] [R] pendant l'instruction de la procédure de mesure de protection ouverte le 2 mars de cette même année ; à l'issue de cette procédure [K] [R] a été placé sous curatelle renforcée ; pour autant, il ne peut être déduit de ces mesures de protection successives qu'à la date de la cession intervenue plus de trois ans auparavant, ses facultés mentales aient été altérées.

M. [J] [R] ne produit aucun élément pertinent allant dans le sens d'une altération des facultés mentales de [K] [R] à la date de la cession querellée.

D'ailleurs la feuille manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle émane de [K] [R] qui retrace les conditions de cette cession (pièce 60.14 de M. [J] [R] page 2), outre sa présentation soignée et la parfaite lisibilité de l'écriture, montre l'organisation de la pensée de ce dernier ; celui-ci rappelle ainsi la répartition du capital social, puis indique le nombre des parts sociales cédées à M. [A] [R], mentionne que la valeur de la SCI est de 380 000 €, calcule la valeur d'une part sociale, puis celle des 1 480 parts cédées, le montant des droits afférents à cette cession, pour achever ce document par l'indication de la nouvelle répartition du capital social après cession.

Le mot accompagnant la copie du chèque de banque devant servir au paiement des droits que [K] [R] a adressé à son conseiller fiscal et ami ne témoigne d'aucune altération de ses facultés mentales mais au contraire d'une parfaite courtoisie et d'un esprit éclairé.

De surplus, M. [J] [R] ne justifie d'aucune man'uvre de la part de M. [A] [R] pour obtenir de son père une cession à bas prix de ses parts sociales.

Il ne résulte d'aucun élément que [K] [R] n'était pas en possession de ses facultés intellectuelles quand il a consenti à la cession de ses parts sociales de la SCI [31] dont il a lui-même fixé les conditions.

M. [J] [R] excluant lui-même que son père ait pu avantager l'un de ses fils au détriment de l'autre, il se contredit en soutenant l'existence d'une donation déguisée qui suppose une intention libérale de gratifier M. [A] [R] sous le couvert d'une cession onéreuse de parts sociales, sans que lui-même n'ait été aussi gratifié de manière équivalente.

La cour adopte pleinement la motivation des premiers juges sur le caractère non pertinent de la fiche de recherche de références immobilières en date du 9 février 2011 versée par M. [J] [R] en ce qu'ils ont opportunément relevé que seuls deux biens sur les 24 référencés avaient été vendus à un prix supérieur à 7 000 €/m² alors que ce dernier allègue que le prix moyen au m² à [Localité 22] était de 8 000 €.

Il sera ajouté que cette fiche de référence concerne des appartements standard alors que les biens concernés sont à usage de bureau ou d'archivage ; l'immobilier de bureau étant soumis à une plus obsolescence plus rapide et à un confort plus limité que les biens à usage d'habitation, cette fiche ne saurait présenter un caractère pertinent pour évaluer des locaux commerciaux à usage de bureau ou de locaux d'archivage habituellement dénués de lumière diurne.

Si [K] [R] a consenti une caution hypothécaire en garantie du prêt accordé à M. [A] [R] pour financer l'acquisition des parts sociales susdites, il n'est pas prétendu que cette caution ait été mise en 'uvre et qu'il en ait résulté un appauvrissement de celui-ci. La déclaration de succession ne fait d'ailleurs nulle mention de ce prêt hypothécaire, lequel est donc dénué de tout intérêt probant quant à la demande de rapport.

Certes, M. [A] [R] en tant que détenteur de 1 480 parts sociales sur les 1 500 composant le capital social de la SCI [31] était a priori en mesure de fournir les éléments sur leur valeur à la date du décès, n'ayant d'ailleurs jamais prétendu avoir quelques difficultés pour accéder aux locaux dont cette société est propriétaire. Il ne peut donc de bonne foi prétendre avoir fourni en temps utile les éléments nécessaires à la valorisation des parts sociales de cette société notamment pour l'établissement de la déclaration de succession, alors que c'est seulement par un courrier de son conseil en date du 16 juillet 2024, soit plus de six ans après le décès, qu'il chiffre à la date de l'ouverture de la succession la valeur des immeubles propriété de cette société à la somme de 700 000 €, sans de surcroît documenter ce chiffre par une estimation émanant d'un professionnel ou par tout autre élément.

Pour autant, cette inertie qui a concouru au retard avec lequel la déclaration de succession a été déposée est sans lien avec l'existence d'une donation déguisée lors de la cession par [K] [R] au mois de décembre 2010 des parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI [31] à M. [A] [R].

A défaut pour M. [J] [R] de produire des éléments pertinents laissant supposer une volonté de [K] [R] de minorer la valeur des parts sociales de la la société [31] afin de permettre à son fils [A] de les acquérir à bas prix et sur la réalité d'une telle minoration, sa demande avant dire-droit d'expertise comptable sur sa demande de rapport n'est pas fondée ainsi que cette demande de rapport au titre d'une donation déguisée consentie par [K] [R] à M. [A] [R] à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI [31].

Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter l'avantage résultant du paiement d'une rente viagère faisant partie du prix d'acquisition par la SCI [30] de locaux commerciaux.

Il résulte d'une attestation notariée (pièce 12 de M. [J] [R]) que le 31 janvier 2012 la société [30] en cours d'immatriculation constituée entre la société [34] et M. [A] [R], a acquis de Mme [L] un ensemble de locaux à usage de garage outre deux pavillons à usage d'habitation, sis à [Localité 22], [Adresse 5]. Le montant du prix était de 1 400 000 € dont 400 000 € ont été versés comptant, la somme restante de 1 000 000 € devant être versée moyennant une rente viagère sur la tête de Mme [L] d'un montant annuel de 93 000 €.

Le tribunal ayant observé que les développements de M. [J] [R] relatifs au compte courant de la SCI [30] ne correspondaient à aucune demande de rapport, a considéré que n'étant pas saisi d'une demande de rapport, il n'avait pas à répondre à ces développements.

Devant la cour d'appel, M. [J] [R] demande la condamnation de M. [A] [R] à rapporter les sommes dont ce dernier aurait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de locaux commerciaux par la SCI [30] et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport par le notaire désigné sur le montant à rapporter au titre de cette acquisition.

Celui-ci fait ainsi valoir  :

que [K] [R] a payé pendant de nombreuses années la rente viagère mensuelle d'un montant de 7 750 € due par M. [A] [R] pour l'acquisition de la SCI [30] ;

que cet avantage consenti ne peut être assimilé à une dépense à caractère alimentaire, ni compte tenu de son montant à un présent d'usage  mais constitue une libéralité indirecte au profit de M. [A] [R] ;

que cette libéralité est soumise au rapport ;

que c'est mensongèrement que M. [A] [R] allègue que [K] [R] aurait réglé la rente viagère parce que la SCI ne disposait pas d'un compte bancaire, puisque la société n'aurait pas pu être immatriculée en l'absence d'une attestation d'un établissement bancaire portant sur la remise du capital constitutif ;

que par conséquent M. [A] [R] doit rapporter cet avantage dont le montant sera à parfaire, en fonction des éléments qui seront réunis par le notaire judiciairement désigné chargé d'opérer le partage.

Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir :

- que lors de sa constitution, la SCI [30] n'ayant pas de compte bancaire à son nom, [K] [R] a donc réglé à Mme [L] dans un premier temps la rente viagère qui était due au titre du prix d'acquisition ;

- que son compte courant lui a été ensuite été dûment remboursé ;

- que c'est à tort que M. [J] [R] prétend dans ses dernières écritures qu'il serait « pris en flagrant délit de mensonge » ; en effet, si cette société avait un compte bancaire, il s'agissait d'un compte séquestre servant uniquement au dépôt de son capital de constitution et non pas d'un compte courant (lire compte de dépôt).

Sur ce :

Demandeur au rapport d'une libéralité qui aurait consisté dans le paiement par [K] [R] de la rente viagère due à Mme [L] au titre du paiement du prix d'acquisition des locaux commerciaux acquis par la société [30], il appartient à M. [J] [R] de faire l'administration de la preuve d'une telle libéralité.

Il résulte des statuts constitutifs de la société [30] en date du 31 janvier 2012 (pièce 12 de M. [J] [R]) que son capital était détenu par moitié entre la société [34] d'une part et M. [A] [R] d'autre part, chacun étant titulaire de 500 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de cette société.

Les deux gérants statutaires de la société [30] étaient la société [34] représentée par son gérant M. [Y] [V] et [K] [R], étant précisé que ce dernier était co-gérant non associé.

Les statuts de la [34] ainsi que l'extrait Kbis de cette société n'ayant pas été versés aux débats, la composition de son capital social ne peut donc être déterminée ; si la nomination de [K] [R] en qualité de co-gérant de la société [30] alors qu'il n'en était pas associé pourrait être un indice d'une participation de ce dernier au capital de la société [34], le fait que la déclaration de succession ne fasse pas mention de la détention par le défunt de parts sociales de cette société [34] vient contredire cet indice.

Pour justifier de la libéralité qu'il invoque, M. [J] [R] produit deux extraits de comptes (pièces 13 et 14).

La pièce 14 porte comme intitulé « SCI [30] » « compte courant M. [R] ». Au vu des écritures qu'elle comporte, elle concerne l'année 2012 et comprend deux tableaux, l'un sur les écritures au crédit du compte courant de [K] [R] et l'autre sur les écritures au débit de ce compte courant. Ainsi, selon les opérations, le défunt pouvait être créancier de cette société ou bien son débiteur.

Les extraits du compte bancaire ouvert par [K] [R] au [33] produits par M. [A] [R] viennent corroborer les écritures figurant sur ces tableaux.

Le premier tableau relatif à l'exercice 2012 mentionne une somme totale de 43 288,96 € au débit de compte courant de [K] [R].

Le second tableau porte sur les paiements effectués à partir du compte courant de [K] [R] au profit de la société [30] ; sont ainsi mentionnés neuf versements pour la période allant du mois de février 2012 au mois de novembre 2012 portant sur la somme de 7 750 € dont le bénéficiaire est Mme [L]. Il peut être déduit de ce montant qu'il représente le montant mensuel de la rente viagère devant être versée à Mme [L] (93 000/12 = 7 750) ; la réalité de ces versements par [K] [R] est confirmée par ses relevés de compte bancaire ouvert à la banque [33]. Cet extrait du compte courant de [K] [R] affiche un résultat créditeur pour ce dernier à hauteur de la somme de 77 786,58 €.

La différence entre les totaux affichés par ces deux tableaux d'un montant de 34 052,82 € a été remboursée à [K] [R] par un chèque tiré par la société [30] le 21 novembre 2012, venant ainsi solder la dette de cette société à l'égard de [K] [R] (cf pièce 34, page 24 de M. [A] [R]) au titre du règlement par ce dernier de la rente viagère devant être versée à Mme [L] sur le montant du prix d'acquisition des locaux commerciaux ayant appartenu à cette dernière par la SCI [30].

La société [30] ayant ainsi remboursé à [K] [R] les règlements que ce dernier avait effectués dans le courant de l'année 2012 au titre du paiement de la rente viagère due par cette société sur le prix d'acquisition des locaux commerciaux, [K] [R] ne s'est donc pas dépouillé au profit de son fils [A], même de façon indirecte au travers de la société [30].

La pièce 13 est un extrait du Grand Livre Global de la société [30] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Sous la rubrique « rente viagère », apparaissent quatre écritures de 7 750 € et huit écritures d'un montant de 7 764 € faites par virements à destination de Mme [L] outre un versement de 42 € (3 x 14) à titre de rappel pour la période de février à avril. Il résulte de cette pièce comptable que pour l'exercice 2015, la rente viagère devant être versée à Mme [L] a été payée par la société [30] et non pas par [K] [R] .

M. [J] [R] qui demande le rapport de l'avantage qu'aurait procuré à M. [A] [R] le règlement de la rente viagère, supporte la charge de la preuve d'une libéralité consentie à M. [A] [R], fût-elle indirecte et donc éventuellement au travers d'une personne morale contrôlée par [K] [R], à savoir en l'occurrence, la société [34]. Alors qu'il lui aurait été aisé de produire l'extrait Kbis de cette société [34] ainsi que ses statuts pour connaître la composition et la détention du capital social de cette société, M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle cette société était contrôlée par [K] [R].

Résultant de la pièce 13 seulement que le règlement de la rente viagère au titre de l'exercice 2015 a été effectué par la société [30] dont [K] [R] n'était pas associé, il ne peut être retenu en application du principe de la personnalité morale, que ces versements constituent l'élément matériel d'une libéralité consentie par ce dernier à son fils [A] par la prise en charge sur ses deniers du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].

S'agissant des autres exercices comptables, M. [J] [R] ne produit aucune pièce sur les modalités du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].

La discussion qui oppose les parties sur l'existence d'un compte bancaire au nom de la SCI [30] alors en formation n'apparaît d'aucune utilité à la solution du litige dès lors qu'au vu des pièces produites, le compte courant créditeur de [K] [R] au titre de l'exercice 2012 résultant du paiement par lui de la rente viagère lui a été remboursé.

Partant, par les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport au titre du règlement de la rente viagère due à Mme [L] ; pour les mêmes motifs, M. [J] [R] est débouté de sa demande subséquente de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du notaire commis, étant à cet égard rappelé que ce dernier doit remettre un projet d'état liquidatif et non pas un ''rapport''.

La demande d'expertise comptable réclamée par M. [J] [R] ne saurait palier sa carence dans l'administration de la preuve relativement à ses demandes de rapport concernant les opérations conclues par [K] [R] et M. [A] [R] portant sur les sociétés [31] et [30], il s'en voit débouté et le jugement sera confirmé de chef.

Sur la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme de 215 000 €

Cette demande est incluse dans la demande de rapport présentée par M. [A] [R] pour un montant total de 445 000 €. Elle repose sur un prêt de 215 000 € souscrit par [K] [R] dont le montant a été reversé à son fils [J] pour permettre à ce dernier de rembourser sa dette vis à vis de la banque [33] prêteuse des deniers ayant servi à financer l'acquisition que celui-ci a faite d'un bien immobilier dépendant d'un immeuble sis à [Localité 22], [Adresse 3].

Les premiers juges ont fait droit à cette de rapport aux motifs qu'au vu rapprochement des pièces produites, M. [A] [R] avait démontré que le défunt avait souscrit un emprunt de 215 000 € pour permettre à M. [J] [R] de rembourser sa propre dette au titre d'un crédit immobilier et de lui éviter ainsi la saisie de son bien ; que cette opération constituait une libéralité au profit de M. [J] [R].

Comme il a été dit ci-avant, le surplus de la demande de rapport présentée par M. [A] [R] dont il a été débouté par le jugement dont appel, portant sur la somme de 230 000 € au titre des versements effectués par le défunt au profit de M. [J] [R] et de la prise en charge des dépenses de ce dernier, sera examiné ci-après.

Aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à

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