CA Orleans, 18 mars 2025, RG 25/00878
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MARS 2025
Minute N°258/2025
N° RG 25/00878 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFZB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 mars 2025 à 12h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [K]
né le 08 août 1988 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 12h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [W] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 17 mars 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 10h15 par M. X se disant [W] [K] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [W] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Ainsi, pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20) contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, les services d'éloignement de la préfecture d'Eure-et-Loir ont saisi les autorités consulaires gabonaises d'une demande de laissez-passer le 16 janvier 2025 pour M. X se disant [W] [K], ce dernier étant dépourvu de document d'identité ou de voyage.
Par la suite, un courriel de relance a été adressé le 10 février 2025, et les autorités gabonaises ont répondu, par courrier du 20 février 2025, que M. X se disant [W] [K] n'apparaissait pas dans leurs fichiers, et ont sollicité la communication de tous documents administratifs permettant de justifier de sa nationalité.
Cette demande du consulat est restée lettre morte. En effet, la préfecture n'y a pas répondu, ne serait-ce que pour informer qu'elle ne détenait pas ces documents.
Ainsi, le consulat du Gabon, qui attend nécessairement un retour faisant suite à sa demande du 20 février 2025, ne peut pas poursuivre l'instruction de la demande de laissez-passer pour M. X se disant [W] [K].
Cette circonstance traduit une carence flagrante de l'administration dans ses démarches consulaires, cause nécessairement grief à M. X se disant [W] [K], et justifie de procéder à une mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [W] [K] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mars 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [W] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 17 mars 2025 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [W] [K] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'interdiction de se maintenir sur le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [W] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mars 2025 :
M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [W] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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