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CA Nancy, 19 mars 2025, RG 24/00234


Vérifier : CA Nancy, 19 mars 2025, RG 24/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/00234
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
67dbb26eb7d347a37efca559

Texte de la décision

22,449 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 19 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4E

jonction avec le dossier RG 24/272.

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023001619, en date du 23 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [6] mandataire judiciaire, , demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de liquidateur de la SARLU [4]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

en présence de Mme Virginie KAPLAN, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 28 juin 2024

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE

La société [4], créée le 26 février 2018, avait pour objet social l'assainissement de charpente, l'hydrogénation des toitures, l'isolation thermique et le traitement des façades.

Trois gérants et associés uniques se sont succédé à sa tête : M. [L] [Y] du 26 février 2018 au 10 juillet 2020, M. [J] [I] du 15 avril 2020 au 15 décembre 2020 et M. [G] [S] du 15 décembre 2020 au 30 mars 2021.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 30 mars 2021, la SCP [6] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2020.

Estimant que les gérants successifs avaient commis des fautes répétées dans la gestion de la société, par actes du 2 février 2023, la SCP [6], ès qualités, a fait assigner M.M. [Y], [I] et [S] devant le tribunal de commerce de Nancy afin de faire prononcer à leur encontre une peine de faillite personnelle dans la limite de quinze ans, et, subsidiairement, une peine d'interdiction de gérer de même durée, d'obtenir leur condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à hauteur de 73 000 euros pour M. [Y], 76 000 euros pour M. [I] et 132 000 euros pour M. [S].

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a retenu à l'encontre de M. [L] [Y] une omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours sans toutefois lui en faire grief, l'absence de comptabilité et un détournement de fonds ; celui-ci a été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à payer à la SCP [6], ès qualités, les sommes de 76 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations au greffe de la cour des 8 et 15 février 2024 qui ont donné lieu à l'ouverture de deux instances n° RG 24/234 et RG 24/272.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 11 septembre 2024 au greffe de la cour, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SCP [6], ès qualités, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, M. [Y] fait valoir en substance que :

- Le 18 juin 2020, il a été placé sous contrôle judiciaire après sa mise en examen dans une affaire pénale pour diverses infractions et il a été contraint d'abandonner la gérance de la société au profit de M. [J] [I] puis de M. [S].

- La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 15 avril 2020 et elle n'est plus susceptible d'être remise en cause ; par application de l'article L631-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective doit intervenir dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ; toutefois, en raison des mesures prises contre la Covid 19, les règles de l'article L631-4 du Code de commerce ont été mises en veille.

- En outre, le mandataire liquidateur de la société [4] n'apporte pas la preuve que ce défaut de déclaration dans les délais ait contribué à l' insuffisance d'actif de cette société.

- Les mesures prises contre la Covid 19 ont paralysé l'activité de la société sans qu'on puisse lui reprocher une faute.

- les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 mars 2019, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; de plus, la totalité des documents de la société, dont les pièces comptables, ont été remis à une société d'archivage ; il n'est pas établi que l'absence de tenue d'une comptabilité ait contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

- le grief de détournement de fonds n'est pas plus prouvé, tout comme celui de poursuite, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire.

Selon des écritures récapitulatives remises le 8 octobre 2024 au greffe de la cour, la SCP [6], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose en substance que :

- M. [Y] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée le 19 janvier 2021 en sa qualité de gérant de la société [3] qui a été liquidée en 2021.

- La cessation des paiements de la société [4] a été fixée au 15 avril 2020 tandis que la déclaration de cessation des paiements n'est intervenue que le 22 mars 2021 alors que le délai pour ce faire avait expiré le 30 mai 2020, ce qui constitue une faute de gestion suffisante à elle seule pour engager la responsabilité de M. [Y] pour insuffisance d'actif ; les dirigeants de société n'étaient pas dispensés de leur obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours pendant la période de confinement.

- Hormis pour l'exercice qui a couru du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, aucune comptabilité régulière n'a été tenue par M. [Y], ce qui constitue une faute de gestion entraînant sa responsabilité au titre d'une contribution à l'insuffisance d'actif de la société [4].

- L'activité de la société a été poursuivie de manière fautive par les dirigeants successifs, dont M. [Y], jusqu'à ce que le dernier d'entre eux déclare l'état de cessation des paiements le 22 mars 2021.

- M. [Y] a commis des détournements de fonds caractérisés par des retraits en espèce non justifiés pour un montant de 15 780 euros, des virements à hauteur de 15 000 euros au titre de loyers pour une maison qui était louée par ce dernier pour ses besoins personnels et des virements au Maroc, soit disant pour régler une plate-forme téléphonique installée dans ce pays, mais sans en justifier.

- L'insuffisance d'actif de la société s'élève à la somme de 281 980 euros.

- Pendant sa gestion, depuis la date de cessation des paiements, M. [Y] a créé un passif de 14.913 euros.

Par des écritures remises le 28 juin 2024 au greffe de la cour, le Parquet Général près la cour de Nancy conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il explique que :

- M. [Y] a fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée le 19 janvier 2021 alors qu'il était gérant d'une société [3].

- Il est mis en examen pour aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit de trafic de stupéfiants, abus des biens du crédit d'une Sarl par un gérant à des fins personnelles, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, escroquerie faite au préjudice d'un organisme de sécurité sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue.

- M. [Y] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [4] dans les délais, a disposé des biens de cette société comme étant ses biens propres, poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif en procédant à des prélèvements à des fins personnelles et n'a tenu aucune comptabilité, toutes ces fautes de gestion commises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective justifient la sanction prononcée par les premiers juges.

- C'est également à juste titre que le tribunal de commerce a retenu sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

MOTIFS

Les procédures n° RG 24/234 et RG 24/272 sont des instances qui ont trait au même jugement et les parties ainsi que leurs prétentions et moyens sont identiques ; il est de bonne justice d'ordonner leur jonction.

1- Sur la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [Y]

Il convient de constater au préalable que, conformément aux exigences de l'article L653-1 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société [4] au jour où la cour statue.

Par ailleurs, le prononcé d'une faillite personnelle n'exige pas la preuve d'une relation de cause à effet entre les manquements reprochés au dirigeant et la genèse du passif de la société en liquidation judiciaire.

Le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la faillite personnelle de M. [Y] en retenant trois manquements à ses obligations de dirigeant : le défaut conscient d'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète et enfin des détournements de fonds.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la SCP [6], ès qualités, a également fait état de la poursuite d'une activité déficitaire malgré la situation de cessation des paiements.

- Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours :

En vertu de l'article L653-8, alinéa 3, du Code de commerce, un tel grief ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer mais non par une faillite personnelle.

Au demeurant, dans son jugement, le tribunal de commerce indique que M. [Y] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours mais ajoute qu'il ne retient pas ce grief car c'est une faillite personnelle qui est demandée.

- Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

L'article L653-4 6°du Code de commerce prévoit la sanction de la faillite personnelle pour un dirigeant qui poursuit abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, ce qui ne recouvre pas la situation où l'activité est poursuivie après que la situation de cessation des paiements de la personne morale a été constatée.

Ce grief ne peut pas être retenu pour le prononcé d'une faillite personnelle.

- Sur le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète :

Aux termes des articles L123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant est tenu de tenir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.

Selon l'article L653-5 6° du même code, la sanction de faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font l'obligation ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, M. [Y], gérant de la société [4] du 26 février 2018 au 10 juillet 2020, ne justifie de la tenue d'une comptabilité que pour l'exercice qui a couru de mars 2018 à mars 2019 mais pas pour l'exercice suivant de mars 2019 à mars 2020 ; il ne justifie pas plus de l'exécution de ses obligations comptables jusqu'à la fin de ses fonctions en juillet 2020.

Il y a lieu de remarquer que lors de la remise des archives de la société au mandataire liquidateur le 28 avril 2021, il a été constaté que les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité de la société étaient manquants ; en outre, il ressort d'un courriel de la société d'archivage du 29 juin 2021 adressé au mandataire liquidateur, que n'étaient conservés que des souches de carnet de chèque, un bulletin de paye et des procès-verbaux de décision, à l'exclusion de documents comptables.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu ce manquement pour prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M. [Y].

- Sur les détournements de fonds :

En vertu de l'article L653-4 5° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.

Dans le cas présent, il est reproché à M. [Y] des retraits en espèce à hauteur de 15 780 euros de janvier 2020 à juillet 2020 ; le mandataire liquidateur produit aux débats les relevés de ces retraits mois par mois ; invité à s'expliquer sur ces opérations par lettre reçue par M. [Y] le 12 décembre 2022, celui-ci n'a fourni aucune justification ; dans ses conclusions, il a indiqué qu'il s'agissait de dépenses de fonctionnement de la société mais sans étayer ses dires par la production notamment de factures émanant des fournisseurs de la société ; il se déduit de ces circonstances que ces fonds n'ont pas été utilisés pour faire face aux dépenses de la société et ont été détournés.

Par ailleurs, M. [Y] a procédé, entre janvier et juillet 2020, à des virements à hauteur de 7 050 euros intitulés 'virement Maroc' ; il a prétendu dans ses conclusions qu'il s'agissait de la rémunération d'une plateforme de démarchage téléphonique installée dans ce pays sans en justifier.

Enfin, il a procédé à des virements intitulés 'loyer maison' à hauteur de 15 000 euros de janvier à juillet 2020 ; ce dernier a expliqué dans ses conclusions que cette maison, sise à [Localité 5], avait été louée pour y loger les ouvriers de la société et y stocker du matériel car elle avait une forte activité dans le département de l'Ain.

Pour prouver cette allégation, Il a produit aux débats le contrat de location d'un immeuble à usage d'habitation et les attestations de MM. [V] [P] et [M] [O] qui relatent que cet immeuble servait à loger les salariés de la société et entreposer du matériel ; cependant, il n'a pas été annexé à ces attestations tout document officiel justifiant de l'identité des témoins comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile ; si cette justification n'est pas imposée à peine de nullité desdites attestations, cette circonstance les prive de valeur probante en ce que leur authenticité est douteuse ; en outre, elles ne sont pas circonstanciées.

Dès lors, les fonds de la société qui ont servi à la location d'une maison d'habitation située à plusieurs centaines de kilomètre de son siège social, doivent être considérées comme ayant été détournées à des fins personnelles.

Au vu de ce qui précède, des détournements de fonds au préjudice de la société sont établis à hauteur de 37 830 euros.

L'ensemble de ces manquements révèlent, dans l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société, des agissements délibérément contraires à son intérêt ; en outre, M. [Y] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée le 19 janvier 2021 en sa qualité de gérant de la société [3], liquidée en 2021, ce qui conforte son inaptitude à gérer une société.

M. [Y] s'avérant défaillant dans l'accomplissement de fonctions de dirigeant de société, illustré par l'existence d'un précédent d'interdiction de gérer, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une faillite personnelle à l'encontre de ce dernier.

Néanmoins, le prononcé d'une durée de dix ans est une sanction excessive au regard de la gravité des faits ; ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à une faillite personnel d'une durée de dix ans.

Statuant à nouveau sur ce point, il convient de fixer la durée de cette faillite personnelle à six ans.

2 - sur l'action en comblement de passif dirigée à l'encontre de M. [Y]

L'article L651-2, alinéa 1 du Code de commerce dispose notamment que : 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cet insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion...'.

En l'espèce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société [4] ; le mandataire liquidateur a évalué l'insuffisance d'actif créée avant l'ouverture de la procédure collective à la somme de 281 980 euros.

M. [Y] a contribué à ce passif par ses fautes de gestion commises avant l'ouverture de la procédure collective :

D'abord, la société n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à compter du 15 avril 2020 ; la poursuite de l'activité après cette date par M. [Y] ne pouvait que déboucher sur la création de nouvelles dettes ; entre le 15 avril 2020 et le 10 juillet 2020, date de la fin de ses fonctions, il ne justifie pas d'avoir pris des mesures pour enrayer les difficultés financières de la société et empêcher l'aggravation du passif.

Ensuite, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière à partir de l'exercice 2019/2020 jusqu'à son départ, qui constitue une faute de gestion, lui a permis de dissimuler la dégradation des comptes de la société à ses créanciers.

Les défauts de déclarations fiscales et sociales dans les délais, qui sont également des fautes de gestion, ont créé des dettes notamment fiscales majorées des pénalités de retard (voir les propositions de rectification fiscales adressées les 31 mars 2021, 9 avril 2021 et 10 juin 2021 au mandataire liquidateur).

Enfin, M. [Y] a commis des détournements de fonds au préjudice de la société dans son intérêt personnel, ce qui a contribué également à l'aggravation du passif.

Compte tenu du nombre et de l'importance de ces fautes de gestion qui excèdent de simples négligences en ce qu'elles s'analysent en des agissements délibérément contraires aux intérêts de la société mais en prenant en compte la circonstance qu'aucune information n'a été fournie à la cour sur le patrimoine de M. [Y] par le mandataire liquidateur, demandeur à l'action, la contribution de M. [Y] au comblement du passif de la société doit être fixée à la somme de 50 000 euros.

Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 73 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [4].

Statuant à nouveau sur ce point, M. [Y] doit être condamné à payer la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.

3 - Sur les autres demandes

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la SCP [6], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] supportera les dépens d'appel et l'équité commande qu'il soit condamné à payer à la SCP [6], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/234 et RG 24/272.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 ans la durée de la faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [L] [Y] et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 73.000 euros au titre de sa contribution au passif de la société [4].

Statuant à nouveau dans cette limite,

FIXE la durée de la faillite personnelle de M. [L] [Y] à six ans à compter du 23 janvier 2024.

LE CONDAMNE à payer à la SCP [6], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale,faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.

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