CA Montpellier, 19 mars 2025, RG 23/00778
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00240
APPELANTE :
Association IMERIR ( INSTITUT MEDITERRANEEN D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
INTIME :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [E] [W], Comparant à l'audience à répondu à une question de M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à effet du 1er avril 1999, l'association IMERIR, institut méditerranéen d'étude et de recherche en informatique, intelligence artificielle et robotique, a recruté [E] [W] en qualité de professeur à temps complet moyennant la rémunération de 2126 euros.
Le protocole de suivi de projet de fin d'études des troisièmes années prévoyait, compte tenu du contexte, un rapport intermédiaire à déposer par les étudiants sur le moodle avant le 5 mai 2020, la désignation ultérieure d'un professeur tuteur compte tenu de la thématique du rapport qui se prononcera sur cette validation définitive par un e-mail à l'élève et à son tuteur dans un délai d'un mois après réception du document intermédiaire. « Avant le 6 septembre 2020 : le mémoire, vous devez envoyer un exemplaire papier à l'école et un exemplaire électronique au format PDF (qui ne sera pas imprimé par l'école) pour archivage sera à déposer sur le moodle. Concernant les MFE confidentiels, vous devez à minima déposer la couverture recto/verso (résumés et mots-clés) du mémoire sur le moodle et la version papier à envoyer. Si, à la lecture, ce mémoire est jugé insuffisant, vous en serez informé par l'école avant le 30 septembre et ajourné de soutenance sauf si un exemplaire corrigé et mis à niveau nous parvient avant le 7 octobre. Dans ce cas, l'obtention d'une mention est fortement compromise à moins qu'une soutenance particulièrement brillante ne convainque le jury de revenir sur ce point ». Ultérieurement, le 10 octobre 2020, la fiche d'évaluation par l'entreprise devait être déposée par chaque élève avant le 10 octobre 2020 et une soutenance à fixer fin octobre.
Lors de la réunion de synthèse du 29 septembre 2020, [E] [W] a indiqué ne pas être en situation de rendre la validation des mémoires.
Par courrier du 2 octobre 2020, [E] [W] a écrit aux étudiants concernés que « la date limite de validation des mémoires est passée et certains d'entre vous s'inquiètent à juste titre de ne pas avoir eu de retour de ma part. En effet, pour la première fois depuis 20 ans, je n'ai pas pu matériellement avoir le temps pour lire vos mémoires. L'emploi du temps qui m'a été imposé par l'école, avec 4 jours de cours par semaine, m'a à peine laissé le temps d'une mini préparation desdits cours. Je suis profondément désolé de cette situation qui est pour moi particulièrement désagréable. Quoiqu'il en soit, ne souhaitant pas que les élèves soient victimes d'un emploi du temps incohérent et comme cela était prévu les années précédentes, vos mémoires sont validés par défaut. Cependant, dès que je pourrais (j'ai encore une semaine de 4 jours complets d'enseignement la semaine prochaine, j'espère pouvoir respirer un peu par la suite' mais je n'ai pas mon emploi du temps !). Je lirai vos mémoires et vous ferai un retour individuel. Ceci, le cas échéant pour vous aider dans la préparation de la soutenance. Avec toutes mes excuses pour cette situation indépendante de ma volonté. Bon courage à tous pour la suite ».
Par courrier du 12 octobre 2020, l'association IMERIR adressait à [E] [W] un avertissement vainement contesté par le salarié le 2 novembre 2020.
Par acte du 17 mai 2021, [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en annulation de l'avertissement et en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement, a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 10 février 2023, l'association IMERIR a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 avril 2023, l'association IMERIR demande à la cour d'annuler le jugement, confirmer l'avertissement et condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 26 juin 2023, [E] [W] demande à la cour de confirmer le jugement et d'ajouter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'annulation de l'avertissement :
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article 1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'association IMERIR a reproché les faits suivants au salarié dans l'avertissement du 12 octobre 2020 : « comme chaque année, les professeurs de l'IMERIR, dont vous faites partie, participent aux jurys d'examen pour les élèves bac+5 en fin d'études. Sur cette activité pédagogique, la lecture ainsi que la validation des rapports doivent être validées, cette année, avant le 30 septembre 2020.
Le 31 août dernier, vous étiez en copie d'un mail de rappel à l'attention des élèves sur le protocole « suivi de projet de fin d'étude troisième année », dans lequel il est indiqué à nouveau les échéances à respecter tant pour les élèves que pour les professeurs concernés. Le mardi 29 septembre 2020, Monsieur [L] [P], le directeur de l'IMERIR, vous a convié à une réunion « point rapport MFE promotion [K], jury LD/ES » pour s'entretenir avec vous des cas possibles d'ajournement de soutenance. À cette occasion, vous lui avez annoncé n'avoir pas encore commencé et que vous n'auriez certainement pas le temps de valider les rapports avant l'échéance officielle du 30 septembre. Selon l'article 3 du règlement des personnels IMERIR de l'institut, relatif à l'activité d'enseignement, vous êtes tenu d'effectuer cette mission. Or, il s'avère que vous n'avez pas respecté le règlement et que vous avez mis en danger l'activité pédagogique de l'école dans le processus de certification des élèves sans même alerter la direction de l'école.
De plus, vous avez adressé un mail aux élèves le 2 octobre dernier pour leur indiquer, selon vos dires, « une situation indépendante de ma volonté » et pour préciser, selon vos dires, « quoiqu'il en soit, ne souhaitant pas que les élèves soient victimes d'un emploi du temps incohérent ». Sachez que je considère ces propos diffamatoires envers votre employeur.
Ce manquement aux dispositions du règlement ainsi que le dénigrement de l'institut auprès de ces élèves m'amènent donc à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ».
/ En l'espèce, s'agissant du retard pris pour la validation des mémoires, le salarié n'a pas contesté ne pas avoir validé les rapports dans un premier temps avant le 30 septembre 2020 mais a indiqué que l'évaluation de tous les mémoires avait été faite durant la première quinzaine du mois d'octobre 2020, sans conséquences dommageables sur le bon déroulé de l'organisation de la fin de diplôme.
Concernant la charge de travail du salarié, celui-ci fait état de 64 heures de cours en septembre 2020 nécessitant, sur le fondement de l'article 3 du règlement intérieur, 64 heures de préparation soit un total de 128 heures.
Concernant la date de restitution des rapports, deux étudiants n'ont pas respecté la date du 6 septembre pour déposer leur rapport sous forme électronique et 9 étudiants ont déposé avec le retard le mémoire en version papier jusqu'au 15 septembre, 5 d'entre eux l'ayant même déposé le 10 septembre 2020. Le professeur étant libre d'apprécier sur quelle version il entendait travailler, l'employeur n'a ainsi pas fait respecter les conditions qu'il avait lui-même précédemment émises à savoir une date commune de dépôt le 6 septembre 2020 pour les rapports en version numérique et en version papier.
Aucun élément n'est apporté sur le destinataire du rapport final déposé par l'étudiant pour permettre d'apprécier si le professeur était en situation immédiate d'en prendre connaissance.
Enfin et surtout, quant au temps consacré pour chaque mémoire, l'employeur distingue le temps imparti pour le professeur quant à la validation (1 heure selon lui) de celui nécessaire pour la note finale du rapport écrit. Le salarié considère qu'un temps minimum à consacrer pour chaque mémoire est de quatre heures jusqu'à plusieurs jours compte tenu il s'agit d'un rapport de fin d'études, parfois sur des sujets complexes, parfois considéré comme une mini thèse. Au vu de ces explications, le délai d'une heure minimum pour seulement procéder à une validation rapide apparaît manifestement insuffisant pour permettre aux professeurs une validation cohérente.
En l'absence de tout élément sur les rapports concernés (thème, difficultés scientifiques, nombre de pages à lire, nouveauté du sujet'.), il n'apparaît pas établi que le professeur, dans le cadre du temps de travail convenu, disposait du temps nécessaire pour procéder à la lecture du mémoire et à sa validation.
Dès lors, ce grief contenu dans l'avertissement n'est pas établi.
/ S'agissant du courrier adressé par le professeur aux élèves le 2 octobre 2020, il fait état non seulement d'un « emploi du temps incohérent » pour le mois de septembre et dans les jours à venir vers le 10 octobre 2020 et d'une validation par défaut des mémoires, faute d'avoir pu les lire à cette date.
Si le professeur en sa qualité de salarié, bénéficie d'une liberté d'expression avec son employeur, c'est à la condition toutefois de ne pas le diffamer ou le dénigrer devant les élèves. Or, en l'espèce, le professeur a non seulement évoqué un emploi du temps incohérent mis en place par l'employeur mais a dévalorisé la soutenance de mémoire en indiquant que les mémoires étaient tous validés par défaut ce qui peut nuire à l'image de l'établissement et rendre vain les efforts déployés par les élèves eux-mêmes pour la réalisation de leur mémoire.
Ainsi, en procédant à un avertissement, l'employeur a prononcé une sanction justifiée et proportionnée à la faute commise.
Sa demande en annulation de l'avertissement sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement qui s'était exclusivement fondé sur la charge de travail du professeur sans évoquer le courrier de ce dernier du 2 octobre 2020, sera infirmé.
Aucun préjudice moral du salarié n'est caractérisé. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [E] [W] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 12 octobre 2020.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
La greffière Le président
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