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CA Lyon, 18 mars 2025, RG 25/02090


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Date
18/03/2025
Numéro
25/02090
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67dbb276b7d347a37efca5b9

Texte de la décision

8,737 caractères

N° RG 25/02090 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHXA

Nom du ressortissant :

[W] [V] [R]

[R]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [V] [R]

né le 10 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[W] [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 10 mai 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2025 à 13 heures 16, [W] [V] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de motivation au regard de sa situation individuelle et de sa vulnérabilité, de l'absence d'examen de sa vulnérabilité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité du placement en rétention compte tenu de l'absence de perspective d'éloignement.

Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[W] [V] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 17 heures 11, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[W] [V] [R] mais rejeté celle-ci,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[W] [V] [R],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [V] [R],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [V] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

[W] [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 15 heures 57, dont il demande l'infirmation et sa remise en liberté, en invoquant le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'absence de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, le défaut d'examen de cette vulnérabilité et l'absence de perspective d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.

[W] [V] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil d'[W] [V] [R], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [V] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a fait l'erreur de ne pas quitter le territoire français mais qu'il ne pouvait pas abandonner sa femme qui allait accoucher et qui est d'ailleurs actuellement toujours à l'hôpital car sa fille est née prématurée. Il demande une chance de sortir car il aimerait pouvoir être auprès de sa fille et de sa femme.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[W] [V] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur les moyens pris du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation et de l'absence de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

L'article L. 741-4 du CESEDA énonce par ailleurs que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

En l'espèce, dans sa requête d'appel, [W] [V] [R] soutient notamment que la décision de placement en rétention ne fait aucune mention de son état de vulnérabilité, même pas au travers du paragraphe stéréotypé que la préfecture présente de manière habituelle dans ses arrêtés.

Il y a effectivement lieu de constater, à l'instar du premier juge, que la décision de placement en rétention prise le 13 mars 2025 par la préfète du Rhône ne comporte aucun considérant, même succinct relatif à l'évaluation de l'état de vulnérabilité d'[W] [V] [R].

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient de considérer que l'absence de toute référence à cette évaluation de l'état de vulnérabilité ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale a bien pris en compte la situation médicale et les handicaps éventuels d'[W] [V] [R] avant d'ordonner son placement en rétention conformément aux prescriptions de l'article L. 741-4 précité du CESEDA, quand bien même figure dans le dossier de la procédure une grille d'évaluation de cet état de vulnérabilité renseignée par les forces de l'ordre pendant la garde à vue de l'intéressé, puisqu'il n'est pas possible de savoir si cette pièce a bien été examinée par l'autorité préfectorale préalablement à sa prise de décision, peu importe qu'elle ne vise pas d'éléments particuliers.

Il s'ensuit que le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA par l'autorité préfectorale doit être accueilli, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention et fait droit à la requête en prolongation de la préfecture du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V] [R],

Infirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[W] [V] [R], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre d'[W] [V] [R],

Ordonnons en conséquence la remise en liberté d'[W] [V] [R],

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône,

Rappelons à [W] [V] [R], conformément à l'article L. 742-10 du CESEDA, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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