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CA Lyon, 18 mars 2025, RG 25/02086


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Date
18/03/2025
Numéro
25/02086
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67dbb276b7d347a37efca5c1

Texte de la décision

8,585 caractères

N° RG 25/02086 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHW3

Nom du ressortissant :

[G] [U]

[U]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [U]

né le 08 Août 1994 à [Localité 8] (ALBANIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2

ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 16 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 09 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [G] [U] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.

A sa levée d'écrou, et le 14 juillet 2017 la mesure faisait l'objet d'une exécution forcée et [G] [U] était reconduit en Albanie.

Le 02 novembre 2022 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile formée par [G] [U] le 02 octobre 2020.

Le 12 mars 2025 [G] [U] faisait l'objet d'un contrôle aléatoire en garde de [Localité 9] et se voyait placé en retenue administrative.

Le 12 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [U] par le préfet de l'Ain.

Le 12 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 14 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 29, [G] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Suivant requête du 14 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 15 mars 2025 à 17heures 47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Le 17 mars 2025 à 14 heures 22, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public, et le défaut d'examen sérieux de sa situation,

- l'absence de base légale puisque sa demande de titre de séjour est en cours d'examen,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation.

Par courriel adressé le 17 mars 2025 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 mars 2025 à 20 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu les observations du conseil de [G] [U] reçues au greffe par courriel du 17 mars 2025 à 21 heures 09 aux termes desquelles elle souligne que son client est inséré et avait formé une demande de rendez-vous à fin de régularisation administrative. Il dispose bien de garanties de représentation à même de prévenir tout risque de fuite pour avoir constamment indiqué résider au [Adresse 2], information portée à la connaissance des forces de l'ordre dès son contrôle d'identité. L'adresse, pérenne et inchangée, figurait du reste dans le fichier AGDREF dûment consulté par le SPAF de [Localité 6], là encore dès le contrôle Schengen du 12 mars dernier. L'autorité administrative en avait donc à l'évidence une parfaite connaissance. Enfin M. [U] a explicitement précisé aux services de police disposer de son passeport, à son domicile même sans qu'un transport sur les lieux ne soient pour autant facilité. Une erreur manifeste d'appréciation entache également l'arrêté de placement en ce qu'il a retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public, alors même que le ressortissant n'est connu que pour une seule condamnation pénale, de décembre 2016, soit de plus de 8 ans à ce jour et qui a été entièrement purgée, l'intéressé ayant été au surplus reconduit postérieurement dans son pays.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [G] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [G] [U] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et comprend comme pièces nouvelles un contrat de travail et des fiches de paye ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [G] [U] porte sur la pertinence de la mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ain le 12 mars 2025 à son encontre ; Que cette critique échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;

Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative et qu'il ne peut qu'être constaté que l'intéressé n'a pas remis aux policiers du centre de rétention son passeport en cours de validité ;

Attendu qu'en outre, [G] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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