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CA Lyon, 18 mars 2025, RG 25/02060


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Date
18/03/2025
Numéro
25/02060
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67dbb277b7d347a37efca5d9

Texte de la décision

5,113 caractères

N° RG 25/02060 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVH

Nom du ressortissant :

[O] [W]

[W]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [W]

né le 19 Avril 1987 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

MM. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 19 janvier et 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 14 mars 2025, le préfet de LA LOIRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2025 à 15h45 a fait droit à cette requête.

[O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mars 2025 à 10h57, en faisant valoir qu'aucun des critères de troisième prolongation de la rétention administrative n'est réuni. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.

[O] [W] n'a pas comparu (ayant refusé de se rendre à la cour), mais il était représenté par son avocat.

Le conseil de [O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de LA LOIRE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [O] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu toutefois que l'obstruction est caractérisée vu le refus d'embarquer du 8 mars 2025 et qu'une nouvelle demande de routing est en cours ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [W],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Anne DU BESSET

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