CA Lyon, 19 mars 2025, RG 24/07223
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Texte de la décision
N° RG 24/07223 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4U5
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé
du 14 décembre 2023, n°23/01696
[I]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [U] [I]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330
INTIMÉE :
Mme [P] [I]
née le 24 Juin 1945 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2024 Mme [U] [I] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans le dossier 23/01696.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 octobre 2024 visant les articles 906,906-1 et 906-2 du Code de procédure civile les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 19 novembre 2025 à 9 heures et la clôture au 12 novembre 2025.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 7 février 2025, Mme [P] [N] [D] épouse [I] demande au conseiller de la mise en état :
Ordonner l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] [I] enregistré sous numéro RG 24/04734 ;
Condamner Mme [U] [I] à payer à Mme [P] [I], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Par soit-transmis du 10 février 2025, le greffier accusait réception de ces conclusions d'incident mais indiquait que la procédure était à bref délai sans mise en état et interrogeait le conseil de l'intimée sur son souhait de les maintenir.
Le même jour, Maître [L] répondait maintenir ses conclusions.
En conséquence, par avis du 12 février 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025.
Par message du 4 mars 2025, Maître [F] indiquait être dessaisi des intérêts de l'appelante. Il n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l'intimée conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905 du Code de procédure civile 'Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.'
Par application de l'article 906 du même code, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera rappelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
Par ailleurs en application de l'article 906-3, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Il est constant que l'appel interjeté par Mme [U] [I] est relatif à une ordonnance de référé.
Cet appel relève donc de la procédure à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état.
Ainsi, si en ses conclusions d'incident, l'intimée a fait valoir la tardiveté de l'appel interjeté le 16 septembre 2025 alors que l'ordonnance de référé a été signifiée le 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état ne peut que constater ne pas avoir pouvoir de connaître de l'instance objet de l'appel et donc de tout incident en découlant.
Succombant, l'intimée supportera les dépens.
Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons que l'irrecevabilité soulevée est relative à l'appel d'une ordonnance de référé et ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [P] [D] épouse [I],
Rejetons sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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