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CA Lyon, 19 mars 2025, RG 24/05592


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Date
19/03/2025
Numéro
24/05592
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
67dbb279b7d347a37efca5f5

Texte de la décision

8,711 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 19 Mars 2025

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 14 mars 2024 - N° rôle : F23/00032

N° R.G. : N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3G

APPELANTE :

défendeur à l'incident :

S.A.S.U. LUXE DRIVE

RCS de Bobigny N° 807 991 385

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [D] [I]

né le 16 Décembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

****

A l'audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3G, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Mars 2025.

***

Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 14 mars 2024 qui a :

fixé le salaire moyen de M. [I] à 1 662,86 euros ;

fixé le point de départ de l'ancienneté de M. [I] à la date d'embauche du 27 octobre 2021 ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] les sommes suivantes :

1 290,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires non acquittées outre 129,07 euros au titre des congés payés afférents,

92,12 euros nets à titre de rappel d'indemnité de repas pour le mois de décembre 2021,

3 345,70 euros bruts à titre de paiement de salaire courant pour les mois de janvier à mars 2022 outre 334,57 euros de congés payés afférents,

30 euros nets au titre de l'indemnité de frais de téléphone pour le mois de novembre 2021 ;

constaté l'existence de faits de travail dissimulé par la société Luxe drive au sens de l'article L.8221-5 du code du travail ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 9 977,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ;

jugé bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société Luxe drive ;

dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit faire application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail;

condamné la société Luxe drive à verser à M. [I] les sommes suivantes :

1 154,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 115,41 euros au titre des congés payés afférents,

1 662,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

jugé déloyale l'exécution du contrat de travail de M. [I] par la société Luxe drive ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ordonné la remise du solde de tout compte conformément à la décision en fixant le 2 mars 2022 comme date de rupture du contrat de travail, l'attestation Pôle emploi (France Travail) portant la mention de Licenciement comme motif de la rupture, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire conformément aux condamnations et portant la mention de la date d'embauche au 4 novembre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour à l'issue du 8ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 100 jours ;

le conseil de prud'homme se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 pour les sommes à nature de rémunération, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à nature de dommages-intérêts ;

débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

mis les dépens à la charge de la société Luxe drive ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 4 juillet 2024 par l'avocat de la société Luxe drive ;

Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 3 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [I], le 23 décembre 2024 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :

prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;

condamner la société Luxe drive à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,

condamner la société Luxe drive aux dépens du présent incident ;

Vu la demande du conseiller de la mise en état à l'avocat de la société Luxe drive de répondre aux conclusions d'incident dans un délai fixé au 31 janvier 2025, selon message RPVA du 8 janvier 2025 ;

Vu l'absence de remise de conclusions de l'avocat de la société Luxe drive en réponse à l'incident ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 25 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Vu l'article 515 du code de procédure civile ;

En l'occurrence, le jugement est assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité de ses chefs de dispositif et l'appelant ne justifie pas l'avoir exécuté malgré les demandes faites en ce sens.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident outre, pour des considérations d'équité, à verser à M. [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle ne se fera que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne la société Luxe drive à verser à M. [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident;

Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'incident.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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