Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 19 mars 2025, RG 23/01170


Vérifier : CA Caen, 19 mars 2025, RG 23/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
23/01170
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
67dbb472a97557372e0f9e32

Texte de la décision

14,443 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGUT

Affaire :

La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur CNR et de la Société SAJAC IMMOBILIER.

prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230061, Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [L] [T]

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

S.A.S.U. BUEREAU VERITAS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240265

S.A.R.L. SAJAC IMMOBILIER

Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

S.A. SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS

M et JM [S] dont le siège est [Adresse 2] [Localité 1] elle-même représentée par son Président Directeur Général Madame [F] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6349

S.A.R.L. SAJAC IMMOBILIER

Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN

Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, M.C. DELAUBIER, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

Suivant déclaration en date du 23 mai 2023, la société Axa France Iard a relevé appel à l'égard de la SASU Sajac Immobilier, M. [L] [T] et la SA MAF d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la SASU Sajac Immobilier, la SA AXA France Iard, M. [L] [T] et la société MAF seront respectivement tenus au titre du coût des travaux de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité au niveau de la terrasse accessible, dans les proportions suivantes :

- 30% pour la SASU Sajac Immobilier et la SA AXA France Iard ;

- 70% pour M. [L] [T] et la société d'Assurance Mutuelle MAF ;

- a dit que la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur CNR de la SASU Sajac Immobilier devra garantir son assurée du paiement du coût des travaux de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité au niveau de la terrasse accessible.

Ajoutant, ' demande garantie de AXA France Iard contre M. [L] [T] et la MAF au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile'.

La société Sajac Immobilier a constitué avocat le 5 juin 2023.

L'appelante a conclu le 21 août 2023 dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société MAF par acte d'huissier du 14 septembre 2023 et à M. [L] [T] par acte du 18 septembre 2023.

M. [L] [T] et la société MAF ont constitué avocat le 20 septembre 2023.

Dans l'intervalle, par conclusions du 13 juin 2023, la société Sajac Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident formé au visa des articles 538, 789 et 907 du code de procédure civile, demandant à voir :

- déclarer irrecevable l'appel formé le 23 mai 2023 par la société AXA France Iard en ce qu'il est dirigé à son encontre ;

- condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées le 14 juin 2023 que l'incident serait appelé à l'audience de cabinet du 15 novembre 2023.

Par conclusions d'incident du 29 août 2023, la société AXA France Iard a, au visa des articles 538, 789 et 907 du code de procédure civile, 394 et suivants du même code, demandé au magistrat chargé de la mise en état de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action exclusivement vis à vis de la SASU Sajac Immobilier ;

- constater en conséquence, l'extinction partielle de l'instance vis à vis de la SASU Sajac Immobilier ;

- constater en conséquence, l'extinction partielle de l'instance vis à vis de la SASU Sajac Immobilier ;

- juger que l'instance se poursuit entre les autres parties ;

- juger que la SASU Sajac Immobilier et toutes les autres parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

- constaté le désistement de la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur CNR de la société Sajac Immobilier à l'égard de la société Sajac Immobilier ;

- dit que l'instance se poursuit entre la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur CNR de la société Sajac Immobilier, et M. [L] [T] et la SA MAF;

- déclaré en conséquence l'incident audiencé au 15 novembre 2023 sans objet.

Par actes du 14 décembre 2023, M. [L] [T] et la société MAF ont assigné 'aux fins d'appel provoqué', la société Sajac Immobilier, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et la société Bureau Véritas Construction.

Par conclusions d'incident du 26 décembre 2023, la société Sajac Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé le 14 décembre 2023 par M. [L] [T] et la société MAF à son encontre.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 notifiées le 18 février 2025, la société Sajac Immobilier demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, de :

- rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par M. [T] et la MAF ;

- déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par M. [T] et la MAF à son encontre suivant exploit du 14 décembre 2023 ;

- condamner M. [T] et la MAF à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement du 11 avril 2023 a été signifié à M. [T] et la société MAF à sa requête les 25 et 26 avril 2023 de sorte que ces derniers étaient irrecevables à former à son encontre un appel principal par acte du 14 décembre 2023.

Elle rappelle de surcroît que la société Axa France Iard elle-même n'était pas recevable à former appel principal à son encontre, de sorte qu'en application de l'article 550 du code civil, M. [T] et la société MAF étaient aussi irrecevables en leur appel provoqué formé à son égard par acte du 14 décembre 2023.

En réplique aux moyens soulevés par les défendeurs à l'incident, elle souligne qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre appel intimé, ce dont elle déduit qu'il revenait à M. [T] et la société MAF de lui notifier ses conclusions contenant appel provoqué dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile suivant les modalités prévues à l'article 911 du même code.

Par ailleurs, elle soutient qu'un appel provoqué peut être reçu à la seule condition qu'il ne soit pas formé sur un appel principal irrecevable parce que tardif, ce qui était manifestement le cas en l'espèce de l'appel principal de la société AXA France Iard relevé à son encontre.

En définitive, elle estime qu'il appartenait à M. [T] et la MAF de former appel principal dans le délai d'un mois de la signification du jugement, ce qu'ils ont omis de faire de sorte que leur appel provoqué doit être déclaré irrecevable.

Par conclusions d'incident n°3 notifiées le 18 février 2025, M. [L] [T] et la société MAF demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable leur appel provoqué formé le 14 décembre 2023 à l'encontre de la société Sajac Immobilier ;

- débouter la société Sajac Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Sajac Immobilier à leur payer ensemble et unis d'intérêts la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'à la suite des conclusions de désistement prises par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Sajac Immobilier et l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état constatant le dit désistement et l'extinction partielle d'instance, cette dernière n'était plus intimée à l'instance mais partie tierce de sorte que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile étaient inapplicables pour former un appel provoqué à son encontre.

Ils précisent que le désistement partiel d'instance diffère de la caducité alors que l'appel principal relevé par la société Axa France Iard à leur encontre le 23 mai 2023 est recevable de sorte que leur appel provoqué exercé à l'encontre de la société Sajac Immobilier dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est recevable.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 avril 2024, la société AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident.

Sur ce,

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du

1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L'appel incident ou provoqué est ainsi recevable dès lors que l'appel principal l'est lui-même fut-ce pour partie.

En l'occurrence, par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société Axa France Iard à l'égard de

la société Sajac Immobilier et a dit que l'instance se poursuit entre la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur CNR de la société Sajac Immobilier, et M. [L] [T] et la SA MAF.

Ce désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente de sorte qu'il a immédiatement produit son effet extinctif en application de l'article 401 du code de procédure civile.

L'instance d'appel introduite par la société Axa France Iard à l'égard de la société Sajac Immobilier s'est ainsi éteinte immédiatement par l'effet du désistement constaté par cette ordonnance du 13 septembre 2023 alors qu'à cette date, aucun appel incident n'avait été formé à l'encontre de la société Sajac Immobilier par M. [L] [T] et la SA MAF à qui la déclaration d'appel de la SA AXA France Iard et ses conclusions d'appel n'avaient pas été encore signifiées.

Le désistement d'appel fait sans réserve par la société AXA France Iard à l'égard de la société Sajac Immobilier a fait disparaître rétroactivement le lien d'instance unissant l'appelante à cette intimée alors qu'aucun lien issu d'un quelconque appel incident n'avait été déjà formé contre cette dernière par ses co-intimés.

Par ailleurs, le désistement de la société AXA France Iard limité à l'appel relevé par elle contre la société Sajac Immobilier est sans effet sur l'appel principal dirigé par l'assureur à l'encontre de M. [L] [T] et la SA MAF et dont la recevabilité n'est pas remise en cause.

En leur qualité d'intimés au principal par la société AXA France Iard, M. [L] [T] et la SA MAF étaient en conséquence recevables à former un appel provoqué contre toute partie à l'instance devant le premier juge non présente à l'instance d'appel.

Par l'effet extinctif immédiat du désistement formulé par l'appelant principal, la société Sajac Immobilier était devenue au 13 septembre 2023 partie tiers à l'instance d'appel.

Il en résulte que M. [L] [T] et la SA MAF étaient recevables à former appel provoqué contre la société Sajac Immobilier par acte du 14 décembre 2023, dans le délai de trois mois de la signification des conclusions d'appelant de la société AXA France Iard, alors que l'appel principal formé par la SA AXA France Iard était recevable fut-ce pour partie, peu important que celui-ci ait encouru l'irrecevabilité à l'égard de la société Sajac Immobilier en raison de sa tardiveté, ou que M. [L] [T] et la SA MAF aient été forclos pour agir à titre principal à l'égard de la dite société.

La société Sajac Immobilier sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Partie perdante, elle supportera les entiers dépens de l'incident sans pouvoir bénéficier de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera à M. [L] [T] et à la société MAF, unis d'intérêt, une somme de 800 euros sur le fondement du même texte.

Par ces motifs :

Déclarons recevable l'appel provoqué formé le 14 septembre 2023 par M. [L] [T] et à la société MAF à l'égard de la société Sajac Immobilier à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen ;

Rejetons les demandes présentées par la société Sajac Immobilier dans le cadre du présent incident ;

Condamnons la société Sajac Immobilier à payer à M. [L] [T] et à la société MAF unis d'intérêts la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.

Condamnons la société Sajac Immobilier aux entiers dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

M.C. DELAUBIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.