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CA Amiens, 19 mars 2025, RG 24/04074


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Date
19/03/2025
Numéro
24/04074
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
67dbb47ca97557372e0f9ea6

Texte de la décision

5,727 caractères

ORDONNANCE

N°

[W]

C/

[D] [I]

[Y]

S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER

GH/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 19 MARS 2025

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/04074 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIY

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [M] [W]

née le 21 Juin 1970 à [Localité 10] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [R] [D] [I]

Née le 22 Juin 1952 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

Monsieur [B] [Y]

né le 17 Juillet 1955 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par acte de commissaire de justice en date du 6 et 7 mars 2024, Mme [M] [W] a fait assigner Mme [R] [D] [I], M. [B] [Y] et la société à responsabilité limitée Sixième Sens Immobilier exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier Chantilly en demande de condamnation à remise sous astreinte et paiement de provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :

Condamné Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [W] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [W] à payer à la société à responsabilité limitée Sixième Sens Immobilier exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [W] au paiement des dépens de la présente instance de référé ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, la SARL Sixième Sens Immobilier et Mme [D] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

Constater que Mme [W] n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé dont appel auxquelles elle a été condamnée ;

En conséquence,

Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par Mme [W] ;

Condamner Mme [W] à payer à la société Sixième Sens Immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux entier dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Amoyal.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2025, M. [Y] demande de :

Ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamner Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer les conclusions d'incident de la SARL Sixième Sens, Mme [D] [I] et M. [Y] irrecevables ;

Par conséquent :

Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel formé par Mme [W] enregistrée sous le numéro RG 24/04074 ;

Rejeter l'ensemble des demandes formées par la SARL Sixième Sens, Mme [D] [I] et M. [Y] ;

Condamner la SARL Sixième Sens et M. [Y] à payer la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux dépens de l'incident.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 29 janvier 2025.

SUR CE :

Les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, qui n'a pas été saisi s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables. Les dépens resteront à la charge de la SARL Sixième Sens et Mme [D] [I], demandeurs à l'incident.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les conclusions d'incident irrecevables ;

Laisse les dépens afférents à l'incident de procédure à la charge de la SARL Sixième Sens et Mme [D] [I] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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