CA Amiens, 19 mars 2025, RG 24/03368
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
CENTRE MEDICAL [Localité 3] '[6]'
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [W] [S]
GH/VB/NP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 2224 du code civil.
RG : N° RG 24/03368 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
CENTRE MEDICAL [Localité 3] '[6]' agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [X] [W]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [4] [W] [7] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2017, la SAS [6] a conclu avec la SELARL cabinet du docteur [W] un contrat de prestations de services aux termes duquel la SAS [6] s'engageait à fournir à cette dernière les services suivants :
- Mise à disposition d'un poste de travail situé [Adresse 2]. 6000 [sic] [Localité 3] composé d'un équipement informatique (ordinateur avec connexion internet, écran et imprimante) et d'un équipement de télécommunication (téléphone fixe avec standard et numéro personnalisé) ;
- Mise à disposition d'une place de parking situé à la même adresse ;
- Mise à disposition d'un secrétariat d'accueil et des services ménagers y afférents ;
- Service de réception et tri du courrier.
D'autres services pouvaient être le cas échéant convenus par accord séparé entre les parties.
En contrepartie de cette mise à disposition la SELARL cabinet du docteur [W] s'engageait à verser à la SAS [6] une redevance mensuelle de 870 euros HT.
Les consommations personnelles de la SELARL cabinet du docteur [W] (téléphonie, télécopie, photocopie, papiers et consommations d'encre d'impression, etc.) étaient facturées par la SAS [6] et réglées par le bénéficiaire de la prestation en sus de la redevance mensuelle.
Des factures ont été émises par la SAS [6] au nom du docteur [W] pour la période de septembre 2017 à novembre 2021 pour un montant mensuel de 1 340 euros HT comportant un poste "mise à disposition box" pour un montant de 870 euros et un poste "secrétariat accueil et ligne téléphonique" pour un montant de 470 euros, qui ont toutes été réglées.
Par courrier recommandé en date du 08 octobre 2021, la SELARL cabinet du docteur [W] [S] a indiqué à la SAS [6] qu'elle contestait la facturation effectuée par cette dernière au motif que le poste "secrétariat accueil et ligne téléphonique" était déjà inclus dans la prestation de base prévue par la convention. Elle estimait en conséquence avoir versé un trop perçu d'un montant de 27 636 euros dont elle sollicitait le remboursement et demandait à la SAS [6] de rectifier ses factures pour l'avenir et de facturer que le paiement de la redevance de base pour un montant de 870 euros HT.
Suivant échanges de courriels en date des 22 octobre, 11 novembre, 28 novembre et 29 novembre 2021 entre M. [O] [W] et la SAS [6], le représentant de la SAS [6] a rectifié les factures des mois de novembre et décembre 2021 en effectuant une réduction sur la facture du mois de décembre 2021 en retirant le poste "service téléphonique" pour les mois de novembre et décembre 2021
Par courrier en date du 2 décembre 2021, la SAS [6] a pris acte de la résiliation de la convention par le docteur [W] avec effet au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2022, le conseil du docteur [W] a mis en demeure la SAS [6] d'avoir à rembourser la somme de 28 200 euros TTC au titre du trop-perçu correspondant au règlement indu de la somme mensuelle de 470 euros HT pour la période de juillet 2017 à octobre 2021.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 11 mai 2023 Mme [X] [W] a fait assigner la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SEI.ARL cabinet du docteur [W] [S] ;
Déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [W] et la SELARL cabinet docteur [W] [S] à l'encontre de la SAS [6] ;
Condamné en conséquence la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal à verser à :
- Mme [W] la somme de 3 948 euros au titre de la répétition de l'indu ;
- La SELARL cabinet du docteur [W] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu ;
Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [W] et à la SELARL cabinet du docteur [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de laprésente instance ;
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la SAS Centre médical [Localité 3] [6] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater la prescription des demandes de la SELARL cabinet du docteur [W] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros HT par mois ;
Déclarer prescrites les demandes de la SELARL cabinet du docteur [W] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros HT par mois ;
En conséquence,
Débouter Mme [W] et la SELARL cabinet du docteur [W] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL cabinet du docteur [W] [S] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL cabinet du docteur [W] [S] aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées les 6 novembre 2024 et 13 janver 2025, Mme [W] et la SELARL cabinet du docteur [W] [S] demandent de :
Débouter le Centre Médical [Localité 3] « [6] » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que l'action en répétition de l'indu intentée par la SELARL cabinet du docteur [W] [S] et par Mme [W] à l'encontre du Centre Médical [Localité 3] « [6] » n'est aucunement prescrite, pas même partiellement ;
Condamner le Centre Médical [Localité 3] « [6] » à verser à Mme [W] et à la SELARL cabinet du docteur [W] [S], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Centre Médical [Localité 3] « [6] » aux entiers dépens ;
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elles soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de leur droit à remboursement d'une prestation indue à compter du mois d'octobre 2021 puis du mois de novembre 2021.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 13 novembre 2024 mais a été renvoyée à l'audience incident du 29 janvier 2025.
SUR CE :
Les dispositions des anciens articles 911-1 à 915 du code de procédure civile délimitant les compétences du conseiller de la mise en état ne prévoient pas que celui-ci statue sur une fin de non recevoir qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi de fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en paiement des prestations entre les mois de juillet 2017 et le mois de mars 2019.
Il convient en conséquence d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance avant dire droit, contradictoire et mise à disposition ;
Invite les parties à s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non recevoir susceptible, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement au fond ;
Renvoie à l'audience d'incident du 7 mai 2025 à 9h30 ;
Réserve les dépens et les demandes des parties.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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