CA Amiens, 19 mars 2025, RG 24/02802
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[O]
[P]
C/
[J]
S.A.R.L. WALLYN
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 19 MARS 2025
Saisi en vertu des articles 625 et 122 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02802 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJB
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DUNKERQUE DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DU COUR DE CASSATION DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [P] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. WALLYN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Les époux [O] ont confié à M. [J] architecte assuré auprès de la MAF, maîtrise d''uvre l'aménagement d'une grange suite à un incendie.
La Société Wallyn a été chargée du lot gros 'uvre, revêtement des sols et murs. Des désordres sont apparus en cours de chantier.
Les époux [O] ont engagé une procédure contre M. [J], la MAF et la société Wallyn.
Le 5 mars 2019 le tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté leurs demandes.
Le 18 février 2021 la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement.
Par arrêt en date du 11 mai 2022 la 3ème chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable les demandes des M. et Mme [O] contre M. [J] et en ce qu'il rejette leurs demandes contre la MAF, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens et aussi, en application de l'article 625 du code de procédure civile, a dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Wallyn, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
Le 6 mai 2024, les époux [O] ont saisi la cour de renvoi.
Suivant conclusions notifiées le 22 août 2024, les époux [O] ont sollicité qu'il soit :
Constaté que M. [J] et la société Wallyn ont commis des fautes dans l'exécution de leur contrat à l'origine des préjudices subi par M. et Mme [O] ,
Dit et jugé que la MAF sera tenue à titre principal de garantir son assuré M. [J] de l'entière condamnation et subsidiairement de limiter cette garantie à 99,45 % des condamnations prononcées,
Condamné en conséquence in solidum M. [J] et son assureur la MAF et la société Wallyn à payer à M. et Mme [O] :
- la somme de 166 063,30 euros outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de réfection, cette somme devant être au surplus indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 septembre 2011, date du devis de la société Ramery et le parfait paiement,
- la somme mensuelle de 1 650 euros à compter du mois d'avril 2011 au titre de la perte des loyers, outre indexation sur l'évolution de l'indice IRL, soit la somme de 189 132,40 euros outre la somme mensuelle de 1 829,65 euros à compter d'avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- la somme de 11 542,85 euros correspondant au surcoût des devis initiaux, cette somme devant être en outre indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de décembre 2012 et le parfait paiement,
- la somme de 20 414,13 euros correspondant au coût des équipements achetés en pure perte.
De débouter les intimés en leurs chefs de demandes et prétentions,
De condamner les défendeurs in solidum à supporter les dépens tant de la présente procédure que de celle du référé expertise ainsi que le coût de l'expertise confiée à M. [B] outre ceux de première instance et d'appel.
Condamner in solidum les défendeurs à payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, la SARL Wallyn a saisi le président et demande que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables, l'arrêt de cassation l'ayant mise hors de cause et n'ayant pas estimé nécessaire sa présence devant la cour de renvoi, que les consorts [O] soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions au fond notifiées le 12 novembre 2024, les époux [O] ont limité leurs demandes à la condamnation de M. [J] et son assureur la MAF.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 13 novembre 2024 et a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2025.
SUR CE :
Il convient de constater que dans les dernières conclusions au fond notifiées le 12 novembre 2024 pour M. et Mme [O], il n'est formé aucune demande contre la SARL Wallyn.
Or, au terme de leurs conclusions précédentes notifiées le 22 août 2024, ils avaient formé des demandes contre la SARL Wallyn, comme rappelé ci-dessus.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Wallyn, mise hors de cause de manière définitive par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2022.
Ces demandes apparaissent avoir été formées par erreur et rectifiées après l'incident élevé par la SARL Wallyn, si bien qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les époux [O] seront condamnés à supporter les dépens de l'incident.
La SARL Wallyn ayant été contrainte de se défendre, il lui sera alloué au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre, statuant ordonnance contradictoire par mise à disposition ;
Déclare les demandes formulées par les époux [O] contre la SARL Wallyn dans leurs conclusions notifiées le 22 août 2024 irrecevables ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Wallyn ;
Condamne les époux [O] aux dépens de l'incident ;
Condamne les époux [O] à payer à la SARL Wallyn la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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