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CA Amiens, 19 mars 2025, RG 24/02462


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Date
19/03/2025
Numéro
24/02462
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
67dbb47da97557372e0f9eb2

Texte de la décision

4,595 caractères

ORDONNANCE

N°

[J]

C/

S.A. GROUPAMA GAN VIE

GH/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [F] [J]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.A. GROUPAMA GAN VIE SA à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- Débouté Mme [J] de sa demande d'expertise ;

- Déclaré nulle l'adhésion de Mme [J] au contrat 'Dimension Prévoyance Entreprise" 3810/5075 ;

- Condamné Mme [J] à verser à la société Groupama GAN Vie la somme de 13 515, 58 euros ;

- Rappelé que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, les primes payées jusqu'au 6 janvier 2020, date d'information quant à la nullité du contrat, demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Celles postérieurement perçues à la date du 6 janvier 2020 seront déduites de la somme due par Mme [J].

- Condamné Mme [J] aux dépens de la présente instance ,

- Condamné Mme [J] à verser à la société Groupama GAN Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées les 3 octobre et 6 novembre 2024, la compagnie d'assurance Groupama GAN Vie demande au conseiller de la mise en état de :

- Radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02462 et juger qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

- Laisser les dépens de l'incident à la charge de Mme [J].

L'audience a été fixé sur incident à l'audience du 13 novembre 2024 et a été renvoyé à l'audience du 29 janvier 2025.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2025, la Comagnie Groupama GAN Vie demande au conseiller de la mise en état de :

Constater le désistement de l'incident de la Compagnie Groupama GAN Vie ;

Laisser les dépens de l'incident à la charge de Mme [J].

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement formalisé par Groupama et accepté par elle et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE :

Il y a lieu de constater le désistement d'incident et de laisser les dépens de l'incident à la charge de, la compagnie d'assurance Groupama GAN Vie.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la compagnie d'assurance Groupama GAN Vie se désiste de son incident de procédure ;

Laisse les dépens afférents à l'incident de procédure à la charge de, la compagnie d'assurance Groupama GAN Vie.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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