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CA St Denis Reunion, 19 mars 2025, RG 23/01653


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 mars 2025, RG 23/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
23/01653
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
67dbb485a97557372e0f9f08

Texte de la décision

21,890 caractères

ARRÊT N°25/

SL

R.G : N° RG 23/01653 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7PD

S.A.S. GREKO

C/

S.A. CHANE HIVE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 MARS 2025

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 23 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2023 RG n° 2022000487

APPELANTE :

S.A.S. GREKO

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CHANE HIVE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Greko est une société holding qui contrôle notamment la société Grand Sud Productions, laquelle exploite la licence Caprisun et commercialise diverses boissons.

La société Chane-Hive exploite un fonds de commerce de vente de boissons et détient notamment la marque pepsi-cola.

Des négociations précontractuelles ont été engagées entre les deux sociétés à l'occasion d'un projet de cession du fonds de commerce de la société Chane-Hive, avec la formulation d'une première lettre d'intention le 16 février 2021 par la société Greko.

Se prévalant d'une rupture fautive des négociations précontractuelles, par acte du 16 février 2022, la société Greko a assigné la société Chane-Hive devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en réparation des préjudices subis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 500 euros au titre d'audit comptable, 2 075,13 euros au titre des frais d'audit social, 9608,89 euros au titre des honoraires et frais de conseil, 18 000 euros au titre du temps passé par les cadres de sa filiale réunionnaise, 15 000 euros au titre du travail pour une nouvelle organisation commerciale, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse a contesté toute rupture de mauvaise foi en invoquant la subsistance de désaccords entre les parties n'ayant pas permis l'aboutissement de la négociation précontractuelle.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- débouté la SAS Greko de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SA Chane-Hive de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

- condamné la SAS Greko à payer à la SA Chane-Hive la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Greko aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros.

Le tribunal a écarté toute mauvaise foi de la société Chane-Hive en considérant qu'il subsistait entre les parties un désaccord sur la date d'entrée en jouissance en raison d'une mise en demeure notifiée par le préfet de la Réunion le 16 août 2021 lui imposant la remise en état de son site industriel, cet élément étant à l'origine de la décision du conseil d'administration du 17 août 2021 de ne pas autoriser son président à signer le compromis de cession à raison de l'incertitude sur les conditions de la remise en état dans le délai fixé.

Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Greko a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2023.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 31 janvier 2024et a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 février 2024 et l'intimée, constituée le 1er février 2024 a notifié ses conclusions le 14 juin 2024.

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée et les pièces de la SA Chane-Hive notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, dit qu'il appartiendra à la cour, saisie au fond, de tirer les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de la SA Chane-Hive et condamné la SA Chane-Hive aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- condamner la société Chane-Hive à lui payer au titre :

- des frais d'audit comptable une somme de 6 500 euros ;

- des frais d'audit social une somme de 2 075 euros ;

- des honoraires et frais de conseil pour une somme de 9 608,89 euros ;

- du temps passé par les cadres de sa filiale réunionnaise pour une somme de 18 000 €;

- du travail réalisé en pure perte sur une nouvelle organisation commerciale qu'elle n'a pu mettre en oeuvre une somme de 15 000 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 5 octobre 2021 ;

- condamner la société Chane-Hive à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- la mise en demeure adressée par la préfecture de la Réunion était totalement indifférente à la cession du fonds de commerce car le site d'exploitation ne faisait pas partie du périmètre de reprise comme en atteste la première lettre d'intention du 16 février 2021 ;

- l'opération devait être réalisée au plus tard le 1er novembre 2021 et ce calendrier avait été accepté par les parties ; la liste des matériels et mobiliers était parfaitement claire dès le 13 août 2021 et les parties s'étaient également entendues sur les modalités de la date de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] ;

- la société Chane-Hive ne pouvait être surprise de la mise en demeure reçue par les services de la préfecture le 16 août 2021 alors qu'elle avait fait part de sa volonté de mettre un terme à ses activités gazéifiées à compter du 12 janvier 2021 sans réaliser le mémoire de cessation d'activité;

- la rupture des pourparlers par la société Chane-Hive est ainsi fautive, ce qui justifie le bien-fondé de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1112 du code civil.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, déclarées irrecevables par ordonnance du 28 octobre 2024, l'intimée demandait à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- condamner la SAS Greko à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par observations notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, l'intimée a demandé à la cour de statuer conformément aux motifs du jugement de première instance.

Par message électronique du 23 janvier 2025, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sur l'irrecevabilité des conclusions n°3 notifiées le 2 janvier 2025 soit postérieurement à la clôture du 16 décembre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Il est exact que l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 n'a été notifiée aux parties que le 8 janvier 2025 de sorte que les dernières conclusions notifiées par voie électronique par l'appelante le 2 janvier 2025 n'encourent aucune irrecevabilité.

Sur la rupture abusive des négociations précontractuelles :

Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur une rupture abusive des pourparlers contractuels dont elle impute l'entière responsabilité à la société Chane-Hive qui a entendu la justifier par un motif fallacieux en ce que la mise en demeure du préfet telle que visée à l'appui de la rupture des négociations était sans incidence sur la reprise du fonds de commerce dont le site industriel ne faisait pas partie.

Il ressort des termes de la première lettre d'intention adressée par la société Greko à la société Chane-Hive le 16 février 2021 que le périmètre de l'acquisition était défini comme suit :

- la clientèle, l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial, le droit de se dire successeur de la société Chane-Hive SA au titre de son fonds de commerce;

- la propriété et/ou les droits d'exploitation des marques exploitées par la société Chane-Hive SA;

- le bénéfice de tout contrat de sous-traitante conclu entre la société Chane-Hive SA et ses partenaires industriels ;

- le matériel et mobiliers servant à l'exploitation de l'activité de distribution de boissons;

- le bénéfice de tous contrats, traités et marchés se rapportant à l'eploitation de l'activité de distribution de boissons.

Après plusieurs échanges, la lettre d'intention du 17 mars 2021 réitérée par la société Greko a été signée le 18 mars 2021 par la société Chane-Hive, avec un accord des parties pour la réalisation de la cession au plus tard le 1er août 2021.

Le 20 mai 2021, la date de reprise éventuelle du fonds de commerce a été reportée au 1er septembre 2021 et a été reportée le 1er novembre 2021 suivant modification de la lettre d'intention du 17 mars 2021 par une nouvelle offre du 19 juillet 2021 portant toujours mention du même périmètre de la cession avec un prix d'acquisition de 437 000 euros.

Par courriel du 27 juillet 2021, M. [M], dirigeant de la société Chane-Hive a porté à la connaissance de la société Greko que le conseil d'administration s'était prononcé favorablement sur le principe de l'offre faite nécessitant toutefois d'être approfondie en précisant le timing suivant qu'il demandait à la société Greko d'accepter :

'1°) établissement du projet de compromis puis réunion du conseil d'administration de la société Chane-Hive pour délibérer sur ce projet, afin de ml'autoriser à le régulariser ;

2°) immédiatement après la signature du compromis, convocation de l'AGE de la société Chane-Hive en vue d'obtenir l'agrément de la cession par les actionnaires et dans le même temps convocation du CSE pour évoquer le projet de cession ;

3°) si les actionnaires valident le projet de cession, il sera sollicité les agréments nécessaires auprès des fournisseurs, et il sera donné l'information aux salariés de Chane-Hive du projet de cession leur ouvrant ainsi pendant deux mois le droit de présenter une offre d'achat.

Sous réserve d'établir rapidement le projet de compromis, la cession au 1er novembre semble tout-à-fait jouable d'autant que l'inspection du travail vient de valider la rupture conventionnelle des contrats de travail de Messieurs [B] et [R]'.

Par courriel du 28 juillet 2021, la société Greko présentait à M. [M] une proposition concernant le cas de M. [W], salarié de la société Chane-Hive pour lequel celle-ci avait fait entendre qu'elle n'envisageait pas de supporter le montant de l'indemnité de sa fin de contrat.

La société Greko proposait de prendre à sa charge l'indemnité conventionnelle à hauteur de 20000 euros, proposition acceptée par la société Chane-Hive le 2 août 2021.

Par courriel du 4 août 2021, les parties se sont également entendues sur l'indemnité légale et conventionnelle devant être versée à M. [O], directeur général de la société Chane-Hive pour un montant de 100 000 euros.

Les parties ont ensuite échangé à partir du projet de compromis de cession du fonds de commerce préparé par le cabinet d'avocats Lexcap pour le compte de la société Greko tandis que M. [M] était quant à lui chargé de valider le projet pour le compte de la société Chane-Hive.

Ce dernier a ainsi saisi le conseil de la société Greko par courriel du 13 août 2021 afin d'être fixé sur les dernières modifications souhaitées afin qu'il puisse convoquer le conseil d'administration devant délibérer sur l'autorisation à obtenir pour signer le compromis.

Par courriel du 13 août 2021, le conseil de la société Greko a répondu aux diverses sollicitations point par point en formulant au point n°4 deux propositions distinctes suivant reprise ou non du contrat de travail de M. [O] accompagnée dans cette hypothèse de la reprise de l'ensemble du matériel utilisé par le directeur général (bureau, ordinateur portable, téléphone professionnel et véhicule de direction) et dans l'hypothèse d'une absence de reprise du directeur général, il a été proposé la majoration du prix d'acquisition du fonds de commerce au coût de 550 000 euros.

M. [M] a indiqué en retour le 16 août 2021 que le conseil d'administration devait se dérouler le 17 août 2021.

Par courriel du 17 août 2021, M. [M] a indiqué à la société Greko que :

' Le conseil d'administration de la société Chane-Hive s'est tenu après qu'elle ait reçu dans la journée d'hier une mise en demeure du préfet, ce qui a sérieusement perturbé les débats d'aujourd'hui.

Le conseil, après avoir agréé à nouveau le principe de la proposition d'achat de la société Greko, a constaté, compte tenu des imprécisions encore à fixer et des complications liées à la mise en demeure préfectorale, qu'il serait matériellement très difficile, voire impossible, de tenir la date du 1er novembre fixée pour l'entrée en jouissance de la société Greko et a souhaité différer la tenue de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'au moment où tout sera clarifié'.

M. [M] a adressé à la société Greko un extrait du rapport de la visite de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement effectuée le 12 juillet 2021 selon lequel il a été constaté que le mémoire de cessation d'activité n'avait pas été réalisé, que celui-ci était envisagé pour fin août et que la libération du site au 19 septembre 2021 semblait difficilement envisageable.

M. [M] expliquait ensuite au conseil de la société Greko par courriel du 20 août 2021 que le conseil d'administration avait retenu le principe de l'option de cession du fonds au prix de 437000 euros sans que n'ait cependant été clarifiée la relation contractuelle de M. [O] avec la société Greko ni le périmètre du transfert du matériel et du mobilier et a expliqué que les conséquences de la mise en demeure avaient conduit les administrateurs à faire preuve de prudence, raison pour laquelle le projet avait été différé.

La société Greko a cependant maintenu son offre mais la société Chane-Hive a indiqué prendre acte de la fin des négociations par courriel du 25 août 2021 compte tenu du fait que la première restait fixée sur la date limite d'entrée en jouissance à la date du 1er novembre 2021.

Ce faisant, la société Chane-Hive a ainsi laissé entendre que la société Greko était à l'initiative de la rupture des négociations entre les parties.

Il découle de l'ensemble des éléments versés aux débats que les pourparlers contractuels engagés depuis le mois de février 2021, soit depuis six mois, avaient permis de concrétiser le principe d'un accord sur les conditions de la cession du fonds de commerce concernant son périmètre, le

prix ainsi que les modalités particulières ayant donné lieu à des échanges successifs s'agissant de la reprise des salariés et du paiement des indemnités conventionnelles de rupture.

Les négociations étaient ainsi particulièrement avancées lorsqu'il y a été mis un terme en raison de la mise en demeure adressée à la société Chane-Hive par le préfet aux fins de déclassement du site industriel, la société ayant indiqué ne pas pouvoir concrétiser le projet de cession dans les délais fixés par les parties au 1er novembre 2021.

L'appelante soutient cependant à juste titre que la délivrance de la mise en demeure était sans incidence sur le projet de cession du fonds de commerce de la société Chane-Hive puisque la vente envisagée ne portait pas sur le site industriel et il est également avéré que la société Chane-Hive n'avait pas évoqué cet élément lors des pourparlers alors qu'elle avait fait l'objet d'une visite sur site le 12 juillet 2021.

Il est également établi que dans les suites de la réunion du conseil d'administration du 17 août 2021, les négociations ont été rompues de manière brutale et unilatérale par la société Chane-Hive, notamment en l'état du courriel du 25 août 2021 susvisé, et ce, en dépit des échanges initiés par la société Greko tendant à la poursuite des pourparlers.

La société Chane-Hive a ainsi mis un terme aux pourparlers en invoquant un motif non légitime car dépourvu de toute incidence sur le projet de cession du fonds de commerce envisagé par les parties dont l'avancée des négociations avait légitimement permis à la société Greko de croire en sa concrétisation.

Il en découle que contrairement à la décision du premier juge, la société Chane-Hive a rompu de manière fautive les relations précontractuelles de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité de ce chef et la décision sera par conséquent infirmée.

Sur les préjudices allégués :

La société Greko justifie avoir engagé des frais d'audit comptable pour un montant de 6 500 euros hors taxe suivant factures respectivement établies le 26 avril 2021 et le 9 juillet 2021 par la société BDO -HDM Expertise dont le rapport est également produit, ainsi que des frais d'audit social pour un montant de 2 075 euros hors taxe suivant facture du 30 juillet 2021 du cabinet Lexcap dont la note de synthèse est également versée aux débats, outre une facture de frais d'honoraires du 9 septembre 2021 du cabinet Lexcap d'un montant de 9 562,50 euros au titre des négociations d'achat du fonds de commerce sur la période comprise entre mars et août 2021.

Elle justifie ainsi de dépenses globales engagées à pure perte pour un montant total de 18 137,50 euros que la société Chane-Hive sera condamnée à lui payer, cette somme produisant intérêts légaux à compter de la présente décision au regard de son caractère indemnitaire.

La société Greko n'est en revanche pas fondée à réclamer l'indemnisation sollicitée au titre du temps passé par les cadres de sa filiale réunionnaise à hauteur de 18 000 euros et du travail réalisé sur une nouvelle organisation commerciale pour un montant de 15 000 euros en l'absence de justification des montants réclamés et alors que celles-ci étaient inhérentes au projet d'acquisition dont les pourparlers ne constituaient que les prémices et qu'elle aurait par conséquent dû supporter si la société Chane-Hive n'avait pas commis de faute dans le processus des négociations précontractuelles.

La société Greko sera ainsi déboutée de ses prétentions de ces chefs.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société Chane-Hive sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 6 000 euros à la société Greko au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le chef de décision ayant alloué à la société Chane-Hive la somme de 1 000 euros au même titre sera infirmé en raison de la succombance de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Chane-Hive à payer à la SAS Greko la somme globale de 18137,50 euros au titre des frais d'audit comptable, d'audit social et des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des négociations précontractuelles;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la SAS Greko de ses autres demandes d'indemnisation ;

Condamne la SA Chane-Hive à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Chane-Hive à payer à la SAS Greko la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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