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Cass., 20 mars 2025, n° 24-12.881


Vérifier : Cass., 20 mars 2025, n° 24-12.881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24-12.881
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67dbc0ede044dcf80e82cb1a

Texte de la décision

1,714 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 24-12.881
Demandeur : M. [D]
Défendeur : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie CRCAM
Requête n° : 880/24
Ordonnance n° : 90278 du 20 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [D], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2024 par M. [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-12.881 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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