Cass., 20 mars 2025, n° 24-12.881
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-12.881
Demandeur : M. [D]
Défendeur : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie CRCAM
Requête n° : 880/24
Ordonnance n° : 90278 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [D], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2024 par M. [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-12.881 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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