TJ 93008, 20 mars 2025, RG 25/01134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/253
RG : N° 25/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TNS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS - E2281
ET
DEFENDEUR
ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2024, signifié le 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] d'une part et la société Espacil Habitat d'autre part et portant sur la chambre située au sein de la résidence [6] au [Adresse 1] à [Localité 7],
- débouté Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] de leur demande de délais avant expulsion,
- autorisé l'expulsion de Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [T] et à Monsieur [Z] [T] le 31 décembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 30 janvier 2025, Madame [W] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 31 décembre 2024,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
- en tout état de cause, condamner la société Espacil Habitat à verser à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025.
À cette audience, Madame [W] [T], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation et réduit sa demande de délai pour quitter les lieux à une durée de 12 mois.
En défense, la société Espacil Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal :
* déclarer valide le commandement de quitter les lieux,
* déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion,
* débouter Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas d'octroi d'un délai, l'autoriser à poursuivre la procédure d'expulsion à défaut de paiement d'une indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le commandement de quitter les lieux litigieux reproduit bien les articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, il précise ensuite :
" Attention :
Les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7 (expulsion des occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles a été mis à leur disposition).
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8 (expulsion du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonné par le juge aux affaires familiales ".
Si cette mention supplémentaire résulte manifestement d'une erreur du commissaire de justice, elle ne cause aucun grief à Madame [W] [T] dès lors que les dispositions dont la reproduction est obligatoire figurent bien dans le commandement de quitter les lieux, que l'ajout du commissaire de justice ne fait que reprendre l'article R412-1 du code de procédure civile et qu'il est constant que la société Espacil Habitat ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires des articles L412-7 et L412-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, la demande de nullité doit être rejetée.
II. Sur la recevabilité de la demande de délai avant expulsion
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, le jugement du 16 octobre 2024 a rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Madame [W] [T].
Cette dernière n'allègue ni ne démontre aucun élément nouveau.
En l'absence d'élément nouveau, le jugement du 16 octobre 2024 a autorité de la chose jugée, et la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
III. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [T], qui perd son procès, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 31 décembre 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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