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TJ 93008, 20 mars 2025, RG 25/02413


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Date
20/03/2025
Numéro
25/02413
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
67dc65d3d9f47d8f026281bb

Texte de la décision

4,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/02413 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZWE
N° de MINUTE : 25/00221

Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LEROY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1683

DEMANDEUR DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

C/

S.A.S. LDA
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le N°403 583 941
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0074

DEFENDEUR DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

SANS DÉBATS

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire, susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné la SAS LDA à Payer à Mme [H] [E] la somme de 3 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 25 février 2025, le conseil la SAS LDA a formé une requête en rectification d’erreur matérielle.

Par message RPVA du 7 mars 2025, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 14 mars 2025.

OBSERVATIONS DES PARTIES

Dans sa requête du 25 février 2025, la SAS LDA demandent au tribunal de :
- rectifier le jugement du 19 décembre 2024 et mentionner dans le cadre de ladite décision qu’elle sera condamnée à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 10 mars 2025, Mme [H] [E] a indiqué qu’elle confirmait l’existence d’une coquille et que la condamnation devait être rectifiée à la somme de 3 500 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Dans la motivation du jugement du 19 décembre 2024, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été fixée à 3 500 euros.

En revanche, dans le dispositif du même jugement, le tribunal a condamné par erreur la SAS LDA à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions et eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle de la SAS LDA.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

ORDONNE la rectification de la décision rendue le 19 décembre 2024 sous le n° RG 23/09783 par la juridiction de céans, en ce sens qu’il faut lire :

CONDAMNE la SAS LDA à Payer à Mme [H] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.;
à la place de :

CONDAMNE la SAS LDA à Payer à Mme [H] [E] la somme de 3 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 19 décembre 2024 (minute n° 24/00714) ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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