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TJ 93008, 20 mars 2025, RG 25/02300


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Date
20/03/2025
Numéro
25/02300
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67dc65d4d9f47d8f026281dd

Texte de la décision

6,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02300 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23GG
MINUTE: 25/536

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [V]
né le 28 Juin 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,

Présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2025

Le 11 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [V].

Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2025.

A l’audience du 20 mars 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [M] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Lors de l’audience, le conseil du patient a indiqué se désister de ses conclusions in limine litis.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 mars 2025 avec prise d’effets au 10 mars 2025, pour troubles mentaux à type de désorganisation psychique et idées délirantes. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient, suivi pour un trouble psychiatrique chronique et sévère, une désorganisation psychique et un délire persécutif flou avec adhésion totale. Il se trouvait en rupture de traitement, dans le déni de ses troubles, et se montrait opposé aux soins.

L’avis motivé en date du 17 mars 2025 mentionne que le patient, connu de la psychiatrie, est logorrhéique et présente une désorganisation psychique au premier plan du tableau clinique, se manifestant par des réponses à côté et « des sauts du coq à l’âne ». Son consentement aux soins reste aléatoire.

A l’audience, Monsieur [M] [V] déclare qu’il se sent bien à l’hôpital mais qu’il aimerait avoir une autorisation de sortie une à deux fois par semaine afin de pouvoir s’occuper des nombreuses plantes qu’il a chez lui. Il indique qu’il est suivi depuis dix ans en psychiatrie et qu’il prend un traitement qui est dosé différemment depuis qu’il est hospitalisé. Il déclare qu’il accepte la prolongation de son hospitalisation, se rangeant à l’avis médical, sous réserve qu’il puisse être autorisé à faire de temps en temps un aller-retour à son domicile pour s’occuper de ses plantes. Par ailleurs, il fait part de son souhait de pouvoir prochainement retrouver un emploi, par le biais de France Travail.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constatons le désistement par le conseil de Monsieur [M] [V] de ses conclusions in limine litis,

Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V],

Laissons les dépens à la charge de l’Etat,

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 20 mars 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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