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TJ 93008, 19 mars 2025, RG 22/08701


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Date
19/03/2025
Numéro
22/08701
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
67dc65d7d9f47d8f0262823c

Texte de la décision

3,979 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/08701 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGW4

Minute : 25/00096


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29

Et

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0587

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [Y] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que Monsieur [N] [B] formule également une telle proposition ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Algérie),

et Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 7] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [H] le droit au bail afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6]  ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 août 2022 ;

DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande relative à voir fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ;

SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [E] et [K] mise à la charge du père ;

CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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