TJ 69123, 20 mars 2025, RG 25/01033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2025 à 15h51
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/03/2025 à 16h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/1038 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mars 2025 reçue et enregistrée le 19 Mars 2025 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon.
[R] [F]
né le 20 Septembre 2003 à [Localité 6]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience et assisté de son conseil, Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [F] été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ et RG 24/1038, sous le numéro RG unique N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [F] le 24 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/03/2025, reçue le 18/03/2025, [R] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [R] [F] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
- Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu que [R] [F] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, dès lors que l’arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de sa présence en France avec sa famille depuis 14 ans et de l’adresse familiale à [Localité 3] dont il a pourtant fait état lors de son audition ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative énonce notamment que [R] [F] de nationalité espagnole déclare être arrivé en France en 2012 ; que s’il déclare avoir une carte d’identité nationale, il ne l’a jamais remis à l’administration ; qu’il doit être regardé comme étant démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ; qu’en outre, s’il déclare être domicilié au [Adresse 2], il n’en justifie pas ; qu’au surplus, l’intéressé déclare ne pas être en mesure d’occuper une activité professionnelle en raison de son état “invalide” dû à “des béquilles” ; que l’intéressé ne peut donc pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine ;
Que ces mentions suffisent à établir que la préfecture a effectué un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, tenant compte notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [R] [F] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention ; qu’il fait valoir ne pas avoir été mis en mesure d’exécuter de lui-même la mesure d’éloignement compte tenu de son placement en rétention dès sa sortie de détention, alors qu’il pouvait se procurer les ressources pour financer lui-même son retour en Espagne ; qu’il ajoute disposer d’un hébergement à [Localité 3] ainsi que d’une pièce d’identité espagnole en cours de validité;
Attendu cependant qu’aucun texte n’interdit à l’administration de recourir à une mesure de rétention administrative dès la sortie de détention de l’étranger ; que l’autorité préfectorale n’a par ailleurs commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’absence de ressources personnelles de l’intéressé était de nature à faire obstacle à son départ volontaire ;
Attendu en outre que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, [R] [F] ne justifiait pas de son adresse et n’avait pas remis son passeport à l’autorité administrative ; que l’autorité préfectorale n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [R] [F] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 à 14h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [R] [F] a sollicité à l’audience l’assignation à résidence de l’intéressé ;
Que [R] [F] justifie désormais de son adresse chez sa mère à [Localité 3] ; que cette dernière présente à l’audience a remis au greffe la carte d’identité espagnole en cours de validité de son fils ;
Que l’intéressé ne s’est pas précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, puisque l’obligation de quitter le territoire français servant de fondement à son placement en rétention administrative lui a été notifiée pendant le temps de son incarcération, qu’il a été placé en rétention à l’issue de celle-ci, et qu’il n’est pas allégué qu’une autre mesure d’éloignement aurait été prise antérieurement ;
Que la seule condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé dont il est justifié ne caractérise pas une menace à l’ordre public telle qu’elle s’opposerait à son maintien sur le territoire pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
Que si [R] [F] a confirmé à l’audience son souhait de rester en France, il a également déclaré être prêt à se soumettre à la mesure d’éloignement en quittant de lui-même le territoire national ;
Qu’il convient donc d’ordonner l’assignation à résidence de [R] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ et 24/1038, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [F] régulière ;
ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [R] [F] pour une durée de vingt-six jours à l'adresse suivante : chez [J] [T] [L], [Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [R] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé ci-dessus et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4], territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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