TJ 69123, 11 févr. 2025, RG 21/07050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07050 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHDI
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Lucile DEVANLAY - 2557
Me Marjorie PASCAL - 362
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Laura LUET de la SARL ABC, avocat plaidant, avocats au barreau de RENNES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Laura LUET de la SARL ABC, avocat plaidant, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
APICIL PREVOYANCE, institution de Prévoyance,
dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [G] veuve [Z]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
représentée par Me Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [Z] exposent que le groupe CELLOCOUP INTERNATIONAL a souscrit auprès d'APICIL PRÉVOYANCE un contrat d'assurance de groupe à effet au 1er juillet 2004 au profit de ses salariés afin de les garantir notamment contre le risque décès et auquel a adhéré leur père, Monsieur [I] [Z], décédé le [Date décès 6] 2020.
Ils précisent que par courrier du 30 janvier 2009, Monsieur [I] [Z] les avait institués bénéficiaires à parts égales, et que lorsqu’ils ont interrogé l’APICIL, celle-ci leur a répondu :
- que la désignation établie par Monsieur [Z] en 2009 au profit de ses enfants était caduque au motif d’un changement de garantie
- que la garantie initiale avait été rompue au 31 décembre 2016
- qu’une nouvelle garantie avait été souscrite à compter du 1er mars 2020
- qu’il ne s’agissait donc pas d’un même contrat et que dès lors qu’ils ne se suivaient pas dans le temps, leur désignation de 2009 était caduque.
Contestant cette dernière interprétation, Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [Z] ont fait assigner l’association APICIL PRÉVOYANCE devant la présente juridiction par acte en date du 26 octobre 2021.
L’APICIL PRÉVOYANCE, ayant versé le capital décès à Madame [G] veuve [Z], a appelé en cause cette dernière par acte du 26 octobre 2022.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, les consorts [Z] demandent au Tribunal :
∙ de condamner l’APICIL PRÉVOYANCE à leur verser le capital décès dû en vertu dudit contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021
∙ d’ordonner à l’APICIL PRÉVOYANCE de justifier des modalités de calcul du capital versé
∙ de condamner l’APICIL PRÉVOYANCE à leur payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de condamner Madame [G] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
∙ de débouter Madame [G] de ses demandes à leur encontre
∙ de débouter l’APICIL de ses demandes à leur encontre
∙ de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
∙ de condamner l’APICIL aux dépens.
Les consorts [Z] expliquent que le contrat de 2004 stipule que lorsque le contrat ou l’avenant d’adhésion fait suite à un contrat précédent souscrit auprès d’APICIL, la désignation du bénéficiaire reste en vigueur en l’absence de modification expresse.
Ils soutiennent au visa de l’article 1103 du Code Civil qu’en l’absence de nouveau contrat souscrit entre la résiliation de celui de 2004 survenue en 2016 et la souscription du nouveau contrat de 2020, ils sont restés bénéficiaires du capital décès en l’absence de nouvelle désignation effectuée dans l’intervalle, conformément aux stipulations du contrat initial qui ne prévoient pas que les deux contrats doivent se succéder immédiatement.
Ils considèrent donc que l’APICIL ajoute une condition à la garantie contractuelle et indiquent que la notion de « faire suite » n’impose pas nécessairement une continuité de la couverture et qu’il suffit que les deux contrats souscrits par la société CELLOCOUP INTERNATIONAL se soient succédés.
Les demandeurs rappellent :
- qu’en application de l’article 1188 du Code Civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes » et qu'à défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties il « s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
- qu’en application de l’article L 132-8 du Code des Assurances, l’interprétation de la clause bénéficiaire insérée dans un contrat d’assurance-vie est subordonnée à la recherche de la volonté de son auteur.
Ils estiment que n’ayant adhéré à aucun autre contrat entre temps, Monsieur [I] [Z] a pu légitimement penser que la désignation de ses enfants dans le cadre du contrat initial demeurait valable pour le second contrat.
Ils soulignent que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [I] [Z] aurait adhéré entre temps à un autre contrat, ni que cette adhésion ait été formalisée conformément aux exigences des articles L 141-4 du Code des Assurances et L 932-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Les consorts [Z] arguent de ce que le comportement de l’épouse de leur père est à l’origine d’un sentiment de trahison aggravé par l’argumentation audacieuse et fallacieuse développée dans le cadre de la présente procédure.
Ils ajoutent que l’APICIL ne peut s’opposer à l’exécution provisoire au motif que cela lui imposerait de régler, une seconde fois, le capital, dès lors que cette situation résulte de sa propre faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, l’APICIL PRÉVOYANCE demande au Tribunal :
∙ de débouter les consorts [Z] et Madame [G] de leurs demandes
∙ à titre infiniment subsidiaire, de condamner Madame [G] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Z]
∙ en tout état de cause
- d’écarter l'exécution provisoire ou à défaut, d’ordonner la consignation des condamnations qui seraient mises à sa charge entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Lyon
- de condamner Madame [G] ou qui d'autre mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’APICIL expose que le contrat en vigueur à la date du décès de Monsieur [I] [Z] est celui souscrit le 29 avril 2020 et rappelle à cet égard que le contrat a été régulièrement souscrit entre la société CELLOCOUP INTERNATIONAL et l’institution de prévoyance, et que la remise de la notice contractuelle incombe à l’employeur, de sorte qu’aucune responsabilité de ce chef ne pèse sur elle.
Elle souligne qu’en application de l’article 23 de la notice d'information, il est prévu que le capital garanti est versé en priorité à votre conjoint survivant, et à défaut aux enfants, sauf désignation différente par l’adhérent.
Elle soutient que les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir de la désignation de bénéficiaire initiale dès lors :
- que le contrat de 2004 a été résilié à effet du 31 décembre 2016
- que le contrat de 2020 ne fait donc pas suite au contrat de 2004
- alors que les dispositions contractuelles dont se prévalent les consorts [Z] ont pour objet d'éviter aux participants de manifester à nouveau leur volonté au prétexte qu'un nouveau contrat aurait été régularisé entre l’employeur et l'Institution de prévoyance, sans qu’il y ait une atteinte à la continuité de la couverture prévoyance assurée par le même organisme assureur.
Elle estime donc qu’en l’absence de continuité entre les deux contrats, la désignation initiale n’est plus valable, les contrats ne s’étant pas succédés au sens des dispositions de l'article 23 de la notice d'information.
L’APICIL explique qu’il incombe au Tribunal, avant même d'apprécier l’intention de Monsieur [I] [Z], d’apprécier l’intention des parties audit contrat qui stipule le capital garanti est versé en priorité au conjoint survivant.
Dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait que le capital a été versé à tort Madame [G], l’APICIL fait valoir l’existence d'un indu à l'égard de celle-ci ouvrant droit à restitution en application de l’article 1302-1 du Code Civil et justifiant son appel en garantie.
Elle ajoute qu’elle était de bonne foi en versant ce capital et qu’aucune faute qui lui serait imputable à n'est à l'origine d'un prétendu préjudice subi par Madame [G].
Elle souligne que la répétition de l'indu n'a pas pour vocation à replacer dans sa situation antérieure celui qui a reçu par erreur, outre le fait que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier excède largement le montant du capital qui aurait été versé à tort.
L’APICIL explique enfin que le risque attaché à une condamnation avec exécution provisoire, laquelle est incompatible avec la nature de l'affaire, consisterait à ce qu’elle ait à régler deux fois le capital décès.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Madame [G] demande au Tribunal :
∙ de débouter Monsieur [Z] , Madame [Z] et l’APICIL PRÉVOYANCE de leurs demandes à son encontre
∙ à titre subsidiaire, de rejeter l’appel en garantie de l’APICIL PRÉVOYANCE
∙ à titre plus subsidiaire
- de condamner l’APICIL PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 15 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral et une somme qui ne saurait être inférieure à 470 000,00 Euros au titre de son préjudice financier si elle devait rembourser le capital décès qui lui a été versé
- d’autoriser la compensation entre les sommes dues entre Madame [G] et l’APICIL PRÉVOYANCE
- de lui accorder les plus larges délais de paiement
- de débouter l’APICIL PRÉVOYANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
- d’écarter l’exécution provisoire si elle devait être condamnée à relever et garantir la l’APICIL de toute condamnation
∙ en tout état de cause, de débouter Monsieur [Z], Madame [Z] et l’APICIL PRÉVOYANCE de leurs demandes et de les condamner , ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [G] explique qu’elle s’est mariée en 2011 avec Monsieur [I] [Z] qui était divorcé depuis 2009.
Elle soutient que cela explique que ses enfants ont été désignés bénéficiaires du premier contrat et que c’est elle qui est bénéficiaire du second contrat.
Madame [G] affirme qu’un contrat a bien été souscrit par la société CELLOCOUP INTERNATIONAL auprès de LA MUTUELLE GÉNÉRALE entre les deux contrats souscrits auprès d’APICIL, et qu’elle en était la bénéficiaire.
Elle en déduit que la volonté de Monsieur [I] [Z] était bien qu’elle soit bénéficiaire du capital décès.
Elle relève par ailleurs que la clause 23 de la notice du contrat initial relatif à la continuité de bénéficiaire ne vise pas le cas où le contrat d’assurance est résilié, mais uniquement du cas où l’employeur et l’Institut de prévoyance font évoluer leur relation.
L’existence de contrat intermédiaire étant contestée, elle ajoute en tout état de cause les deux contrats APICIL ne se sont pas succédés puisqu’il s’est passé 4 ans entre les deux.
Madame [G] conteste avoir causé un quelconque préjudice aux consorts [Z] et conteste toute trahison ou vénalité.
Madame [G] fait valoir à titre subsidiaire que seule une action récursoire en répétition de l’indu est susceptible d’être ouverte à l’APICIL qui ne pourrait lui réclamer que la somme versée au titre du capital décès, soit 237 860,47 Euros, à l’exclusion de toute autre somme (article 700 du Code de Procédure Civile, dépens, intérêts de retard, dommages et intérêts...).
Elle conclut en conséquence au rejet de l’appel en garantie.
Elle indique être fondée le cas échéant à solliciter l’indemnisation par l’APICIL du préjudice que le remboursement des fonds perçus lui causerait en application de l’article 1240 du Code Civil.
Elle rappelle que l’erreur serait due à l’interprétation fautive d’une clause des contrats d’APICIL.
Elle explique qu’elle a en effet investi les fonds perçus pour refaire son logement et que cette affaire a cassé les liens affectifs qu’elle avait avec les enfants de son époux décédé.
Elle ajoute qu’elle ne peut donc restituer le capital sans bénéficier d’un délai de paiement.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE DU CAPITAL DÉCÈS
Le contrat à effet au 1er juillet 2004
Les contrats font la loi des parties et s’imposent à elles.
Ils s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
La société CELLOCOUP INTERNATIONAL a souscrit auprès d'APICIL PRÉVOYANCE un contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés à effet au 1er juillet 2004 auquel a adhéré Monsieur [I] [Z].
Par courrier du 30 janvier 2009, Monsieur [I] [Z] a expressément désigné ses deux enfants, [R] et [H] [Z], comme bénéficiaires du capital décès.
L’article 23 de la notice d’information stipule (§4 al.2) que « lorsque que le contrat ou l'avenant d'adhésion fait suite à un contrat précédent souscrit également auprès d'APICIL PRÉVOYANCE, la désignation expresse de bénéficiaire(s) de prestations décès différente de la désignation supplétive ci-dessus, qui aurait été faite sous l'empire du contrat précédent, restera en vigueur en tout état de cause et ce tant que vous n'en aurez pas expressément disposé autrement ».
L’argument de Madame [G] selon lequel la résiliation du contrat ne serait pas visée par cette stipulation est inopérante dès lors qu’il est mentionné, outre l’hypothèse d’un avenant qui est étrangère au litige, un contrat faisant suite à un contrat précédent, ce qui induit nécessairement que le premier contrat a pris fin.
Il convient d’interpréter cet article 23 au regard de la volonté des contractants, c’est-à-dire de l’employeur et de l’institution de prévoyance, Monsieur [Z] n’étant qu’un adhérent à ce contrat de groupe.
Il est indiqué que le nouveau contrat « fait suite à un contrat précédent souscrit également auprès d'APICIL » ce qui est effectivement destiné, comme soutenu par l’APICIL, à éviter au salarié adhérent d’avoir à réitérer sa désignation de bénéficiaire alors que les parties au contrat sont toujours les mêmes.
L’expression « faire suite » renvoie au verbe « suivre », et à la notion de succession immédiate ou de continuité.
En effet, si un contrat est souscrit par l’employeur auprès d’un autre organisme de prévoyance entre deux contrats APICIL, la désignation de bénéficiaire qui serait intervenue dans le cadre de ce contrat intermédiaire serait inconnue de l’APICIL, de sorte que rien ne permettrait de considérer que la désignation initiale serait toujours valable.
C’est donc sans ajouter aux stipulations contractuelles que l’APICIL a considéré que la désignation de 2009 était devenue caduque du fait de la rupture des relations contractuelles entre elle et la société CELLOCOUP INTERNATIONAL pendant 4 ans, peu important qu’il y ait ou non eu un autre contrat de prévoyance souscrit par l’employeur auprès d’un autre organisme entre temps.
Le contrat à effet du 1er mars 2020
La désignation de 2009 étant caduque, il convient de déterminer qui est bénéficiaire du capital prévu au contrat du 29 avril 2020 à effet au 1er mars 2020.
L’article 23 de la notice dudit contrat « À QUI EST VERSÉ LE CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS « stipule que :
« Le capital garanti est versé, à votre décès :
- en priorité à votre conjoint survivant non divorcé, non séparé judiciairement, [...] ».
Tel était bien le cas de Madame [G] à la date du décès de son époux, ce qui n’est pas contesté.
L’article 23 prévoit ensuite que « vous gardez la possibilité de faire une désignation différente qui devra être transmise à APICIL PRÉVOYANCE en utilisant de préférence le formulaire établi à cet effet par l'Institution. »
Or, Monsieur [I] [Z] n’a effectué aucune désignation particulière nominative, de sorte que c’est la désignation par défaut du conjoint survivant qui trouve à s’appliquer.
Dans ces conditions, les consorts [Z] seront déboutés de leurs prétentions tendant à obtenir le versement de ce capital à leur profit.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Dès lors, sont sans objet la demande des consorts [Z] relative aux modalités de calcul du capital, l’appel en garantie de l’APICIL qui sera rejeté, de même que les demandes subsidiaires de Madame [G] tendant à obtenir la réparation de son préjudice financier et moral, la compensation des sommes dues entre les parties, et des délais de paiement.
Les consorts [Z] arguent de ce que le comportement de l’épouse de leur père est à l’origine d’un sentiment de trahison aggravé par l’argumentation audacieuse et fallacieuse développée dans le cadre de la présente procédure.
On ne voit pas en quoi Madame [G] les aurait trahis dès lors qu’elle ne s’est pas indûment approprié le capital décès et où en tout état de cause, l’APICIL n’a fait qu’exécuter le contrat.
Au surplus, ils estiment que celle-ci a trahi les dernières volontés de Monsieur [I] [Z] alors que le fait que ses enfants soient désormais adultes en 2020 et qu’il se soit remarié peut tout à fait traduire la volonté de protéger désormais son conjoint survivant, de sorte que ce grief n’est pas démontré.
Ils ne démontrent donc pas une faute de Madame [G] à l’origine de leur déconvenue financière ou de la dégradation des relations familiales.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [Z] qui succombent en leurs prétentions envers l’APICIL seront donc condamnés aux dépens engagés par cette dernière.
Il est équitable de les condamner à payer à l’APICIL la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’APICIL qui a appelé en cause Madame [G] sera tenue d’en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dans la mesure où aucune condamnation au fond n’est prononcée, rien ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [Z] de toutes leurs prétentions ;
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à l’APICIL PRÉVOYANCE la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’APICIL PRÉVOYANCE à payer à Madame [G] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute l’APICIL PRÉVOYANCE et Madame [G] pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance principale les opposant l’APICIL PRÉVOYANCE ;
Condamne l’APICIL PRÉVOYANCE aux dépens de l’appel en garantie contre Madame [G] ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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