TJ 69123, 11 mars 2025, RG 19/01534
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [I] [V], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [2]
N° RG 19/01534 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2ZK
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[2]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H] [B] [E] était salarié intérimaire de la société [6] (la société) en qualité de menuisier poseur depuis le 16 août 2016.
Le 8 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident déclaré le 23 août 2016 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : en levant un caisson, il a fait un faux mouvement,
Nature de l’accident : faux mouvement,
Objet dont le contact a blessé la victime : en soulevant le caisson,
Siège des lésions : hanche droite,
Nature des lésions : déchirure musculaire
Le certificat médical initial établi le 24 août 2016 constatait une hernie inguinale d’effort et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2016.
Le 13 octobre 2016, la société a répondu à la [2] (la caisse) le questionnaire rempli que la caisse lui avait transmis.
Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail pris en charge à ce titre.
Le 29 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre liminaire de juger recevable en la forme le présent recours, et de juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 23 août 2016 par Monsieur [E].
La société soutient que son recours est recevable puisque le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable n’a pas commencé à courir car la société n’a jamais été destinataire de la décision de prise en charge de l’accident de travail.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 3 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la contestation de la société irrecevable pour cause de forclusion, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre et de rejeter le recours de la société.
La caisse soutient que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société le 17 octobre 2016, que la société qui a saisi plus de 2 ans après la notification de cette décision est donc forclose.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours introduit par la société
Selon le dernier alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce,
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
L'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai, sans que les juges du fond puissent directement en déduire l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur.
En l’espèce, la caisse qui soutient dans ses conclusions que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [E] a été notifiée à la société le 17 octobre 2016 produit la copie de cette décision mais elle n’apporte aucune preuve permettant de déterminer la date de réception de ce courrier à la société, qu’ainsi, la demande de forclusion de la caisse ne peut aboutir.
Par conséquent, en l’absence de cette preuve, la société était recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle le 27 février 2019 devant la commission de recours amiable puis devant la présente juridiction.
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale,
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »
Il est constant que la caisse a mis en œuvre une mesure d’enquête par voie de questionnaires qu’elle a envoyé au salarié ainsi qu’à la société.
La caisse devait donc nécessairement informer la société de la fin de l’instruction et de la possibilité pour ce dernier de consulter le dossier avant la prise de décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré.
Or, la caisse ne produit aucun élément permettant de prouver qu’elle s’est conformée à ses obligations.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [H] [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [6] recevable,
Ordonne l’inopposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [B] [H] [E] le 23 août 2016,
Condamne la [2] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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