TJ 69123, 11 mars 2025, RG 19/02946
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [C] [Z], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [4]
N° RG 19/02946 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXH
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[4]
Me Michel PRADEL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [7]
Me Michel PRADEL,
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décisions en date du 9 mai 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société [7] (la société) la prise en charge des maladies professionnelles syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche déclarées par Monsieur [W] [D], salarié de la société et pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse le 6 juin 2019.
En l’absence de réponse dans le délai imparti pour se prononcer , la société a saisi le 1er octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposables les deux décisions en date du 9 mai 2019 de la caisse prenant en charge les maladies déclarées par le salarié.
La société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse puisqu’elle n’a pas été destinataire des déclarations de maladies professionnelles et du certificat médical initial.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge en date du 9 mai 2019 à l’égard de la société.
La caisse indique ne pas être en mesure de prouver que les déclarations de maladies professionnelles et le certificat médical initial ont été réceptionnés par la société.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon les dispositions de l’article R 441-11 al. 2 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l’espèce, la caisse produit les deux courriers en date du 10 décembre 2018 informant l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle mais elle ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été réceptionnés par la société conformément aux dispositions précitées.
En l’absence de preuve de la réception de ces pièces, la caisse ne prouve pas avoir respecté le principe du contradictoire. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société les décisions en date du 9 mai 2019, prenant en charge au titre de la législation professionnelle les maladies syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche déclarées par Monsieur [W] [D].
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [7] des décisions en date du 9 mai 2019 de la [3] prenant en charge les maladies syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [W] [D],
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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