TJ 69123, 19 mars 2025, RG 21/01717
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat
Madame [X] [B] C/ [11]
N° RG 21/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB6D
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Arême TOUARIA, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 14]
Représentée par Madame Marine VASSEL, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [X] [B]
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] exerce une activité d'assistante maternelle depuis le 5 janvier 2009.
Elle a établi le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 25 septembre 2019 faisant état d'une " lombosciatique d'origine professionnelle ".
La [5] a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (" sciatique par hernie discale L5-S1 "), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 6 juin 2018 et a considéré que les conditions du tableau tenant d'une part au délai de prise en charge (6 mois) et d'autre part à la liste limitative des travaux, n'étaient pas remplies.
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au [8] qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
Le 26 janvier 2021, la [5] a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [X] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 mai 2021.
Par requête du 3 août 2021, madame [X] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et des observations développées par son conseil oralement lors de l'audience du 15 janvier 2025, madame [X] [B] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle précise ne pas s'opposer à la désignation avant dire droit d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 15 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
- L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le service médical de la caisse primaire a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de six mois, prévue par le tableau n° 98 (" sciatique par hernie discale L5-S1 ") n'était pas remplie en ce que plus de six mois séparent la dernière exposition au risque fixée au 6 mai 2016 (dernier jour travaillé) et la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 6 juin 2018.
La caisse primaire a également considéré que madame [X] [B] n'accomplissait pas les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévue par le tableau.
Elle a donc sollicité l'avis du [7], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 janvier 2021, motivé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 49 ans, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 6 juin 2018 et confirmée par [12].
Elle a travaillé comme employée dans le commerce dès 1990 puis comme assistante maternelle à partir de 2009 jusqu'au 6 mai 2016.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s'imposait à la [5], qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l'articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le [6] de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de madame [X] [B].
Il appartiendra à l'assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit:
Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le [Adresse 9] afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [X] [B] et la [5], si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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