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TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/08323


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Date
20/03/2025
Numéro
24/08323
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
67dc6bb6d9f47d8f02629871

Texte de la décision

3,000 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1]

Expéditions exécutoires à
Maître [V] [M]
délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/08323
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIW

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Juillet 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0725

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de Procédure Civile,et L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 janvier 2025, en application de l’article R.213.6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
Décision du 20 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIW

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025

JUGEMENT

-Réputé contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 1er juillet 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a assigné Monsieur [H] [P] , selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L’affaire a été fixée au 04 mars 2025.

Monsieur [H] [P] n’a pas comparu à l’audience.

* * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu’il se désistait de son instance.

Monsieur [H] [P] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.

En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Mars 2025

La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC

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