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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 22/01781


Vérifier : TJ 13055, 13 mars 2025, RG 22/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/01781
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67dc6d14d9f47d8f02629e67

Texte de la décision

9,579 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/01099 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 22/01781 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G46

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
22/01781 [K] Complémentaire Santé Solidaire ( C2S )

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 1er juillet 2022, Monsieur [P] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 4 mai 2022 d’un montant de 7 000 € délivrée en raison d’une fausse déclaration de ressources lors de la demande de [11] ( [6] ) pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024, sur renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 8 avril 2024.

Monsieur [P] [K], n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La [7], représentée par une inspectrice juridique, fait état des résultats du contrôle des revenus de l’allocataire et de ce que celui-ci n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources du foyer, déclarant sur l’imprimé [15] percevoir 8 744, 95 € alors que le montant total s’élevait à la somme de 65 076, 26 € et que le plafond d’attribution, compte tenu de la composition du foyer, était de 9 041 € .
La Caisse sollicite reconventionnellement en conséquence la condamnation de Monsieur [P] [K] à la somme de 7 000 € au titre de la pénalité financière, outre à une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bienfondé de la pénalité

L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent Code et de l'article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. 
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du Code de l'action sociale et des familles. »
L'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés » .
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » . La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au [5], le Tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations » .
En vertu des articles L. 861-1 et L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

L’article R. 861-8 du même Code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.

La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, la [9] ne produit aucune pièce justificative, et notamment pas l’imprimé S3711 allégué dans ses conclusions, qui pourrait permettre de vérifier que Monsieur [P] [K] a matériellement et effectivement faussement déclaré ses ressources au regard des spécifications figurant dans l’imprimé de demande.
Dans ces conditions, la matérialité de la cause de la sanction n’étant pas établie, il y a lieu de débouter la [9] de sa demande de condamnation en paiement.

La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la [8] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de la pénalité financière en date du 4 mai 2022 pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 relative à la Complémentaire Santé Solidaire ;

CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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