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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 22/03150


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Date
13/03/2025
Numéro
22/03150
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67dc6d4ed9f47d8f02629f96

Texte de la décision

5,570 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01030 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 22/03150 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YE2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le Directeur des Ressources Humaines de la Société par Actions Simplifiée [6], a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 5 avril 2018 concernant le salarié Monsieur [N] [X], faisant état de douleurs au dos, le certificat médical initial en date du même jour constatant des douleurs du biceps droit à l’origine d’une impotence+++ pas de fracture, immobilisation avec une écharpe.

Par courrier du 25 avril 2022, la [11] a informé la société [6] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de sa salariée et des conclusions du Service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [X] était fixé à 12 % à compter du 10 décembre 2021.

En suite d’un recours infructueux devant la Commission médicale de recours amiable de la Loire, la société [6] a, par requête expédiée le 28 novembre 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024, lors de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation sur pièces.

Le docteur [D] [K], Médecin consultant désigné par le Tribunal, a réalisé sa mission le 15 avril 2024, et en a rendu compte au Tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il indique être dans l’impossibilité pour respecter le contradictoire de proposer en toute objectivité un taux d’incapacité permanente en l’absence du rapport d’évaluation de la [10].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de :
Juger que la [10] n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin d’apporter son concours à la mission impartie à l’expert, Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % , ne lui est pas opposable, Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire.
La [11], dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l’article 275 du Code de procédure civile :
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Selon l’article 11 du Code de procédure civile :
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Le docteur [D] [K], Médecin consultant désigné par le Tribunal, a réalisé sa mission le 15 avril 2024, et en a rendu compte au Tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il indique être dans l’impossibilité pour respecter le contradictoire de proposer en toute objectivité un taux d’incapacité permanente en l’absence du rapport d’évaluation de la [10].

La juridiction observe par ailleurs que la Caisse, s’en rapportant uniquement à a sagesse du Tribunal dans ses dernières écritures, ne conteste pas le rapport du docteur [D] [K].

Dès lors, devant l’impossibilité d’objectiver l’existence d’un taux d’incapacité permanente, la décision de prise en charge du 25 avril 2022 sera déclarée inopposable à la Société par Actions Simplifiée [6].

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [11] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la Société par Actions Simplifiée [6] la décision prise le 25 avril 2022 par la [11] fixant à 12 % à compter du 10 décembre 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [X] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;

CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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