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TJ 78646, 20 mars 2025, RG 24/01716


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Date
20/03/2025
Numéro
24/01716
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
67dc7059d9f47d8f0262a942

Texte de la décision

12,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2025

N° RG 24/01716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSBS
Code NAC : 53B
AFFAIRE : MASSE DES OBLIGATAIRES DES OS 2018 DE LA SOCIETE FIRST REALTY, MASSE DES OBLIGATAIRES DES OS 2019 DE LA SOCIETE FIRST REALTY C/ S.A. FIRST REALTY

DEMANDERESSES

MASSE DES OBLIGATAIRES DES OS 2018 DE LA SOCIETE FIRST REALTY, au capital de 40.000,00 €, dont le siège est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 355 415, représentée par Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 5] (82), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], avocat honoraire
représentée par Me Pascal Wilhelm, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K 24, Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731

MASSE DES OBLIGATAIRES DES OS 2019 DE LA SOCIETE FIRST REALTY, au capital de 40.000,00 €, dont le siège est situé au [Adresse 1]), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 355 415, représentée par Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 5] (82), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], avocat honoraire
représentée par Me Pascal Wilhelm, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K 24, Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731

DEFENDERESSE

S.A. FIRST REALTY, au capital de 40.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 355 415, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

Débats tenus à l'audience du 6 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty et la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentées par Monsieur [E] [S], ont fait assigner la société First Realty devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.

Aux termes de leur assignation, la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty et la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentées par Monsieur [E] [S], demandent au juge des référés de :
- condamner la société First Realty à verser à la masse des obligataires des OS 2018, à titre de provision, la somme de 763 246,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024 et à parfaire à la date de la décision ;
- condamner la société First Realty à verser à la masse des obligataires des OS 2019, à titre de provision, la somme de 994 537,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024 et à parfaire à la date de la décision ;
- condamner la société First Realty à leur payer la somme de 10 000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles soutiennent en substance, au visa des articles 1103 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société First Realty n'a pas exécuté à l'échéance ses obligations de remboursement au titre des emprunts obligataires souscrits en 2018 et en 2019, tels que modifiés par avenant, ce qui justifie sa condamnation à leur payer, à titre de provision, les sommes dues en principal, majorées des intérêts aux taux contractuels.

Assignée à étude, la société First Realty n'a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société First Realty, ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.

Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Enfin, l'article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], produit le contrat d’émission d’emprunt obligataire du 5 novembre 2018, un bulletin de souscription de 500 obligations de 1 000,00 € chacune du même jour, et un avenant en date du 22 juillet 2020 portant sur un emprunt obligataire d'un montant total de 500 000,00 € d'une durée étendue à 36 mois au taux annuel de 10 %, prévoyant notamment un versement de 50 000,00 € le 5 novembre 2020, correspondant aux intérêts pour la période comprise entre le 6 novembre 2019 et le 5 novembre 2020 et un versement de 550 000,00 € le 5 novembre 2021, dont 50 000,00 € correspondant aux intérêts pour la période du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021, et 500 000,00 € correspondant au principal.
Elle produit en outre une lettre de mise en demeure en date du 23 novembre 2021 et un procès-verbal de l'assemblée générale du titulaire unique des obligations en date du 15 novembre 2024 désignant Monsieur [E] [S] en qualité de mandataire de la masse.
A défaut pour la défenderesse de justifier s'être acquittée à l'échéance des sommes dues, il n'est pas sérieusement contestable que la société First Realty en reste redevable.
A cet égard, l'article 7.2 du contrat d'émission d'un emprunt obligataire, tel que modifié par avenant, stipule que « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigible en vertu des stipulations des présentes et qui ne serait pas payée, portera intérêts de plein droit, à partir de cette date jusqu 'aujour de son paiement effectif (i) concernant une somme au principal exigible, au taux d'intérêts initialement arrêté pour la somme concernée, majoré de quatre pour cent (4%) l'an et (ii) concernant une somme d'intérêts, de frais et accessoires au principal exigible, au taux de quatre pour cent (4%) l 'an, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse, et de condamner la société First Realty à payer à la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], la somme provisionnelle de 763 246,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024 à valoir sur les sommes dues au titre de l’emprunt obligataire de 2018.

Par ailleurs, la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], produit le contrat d’émission d’obligations simples en date du 13 septembre 2019 et un avenant en date du 22 juillet 2020 portant sur un emprunt obligataire d'un montant total de 650 000,00 € remboursable à terme fixé au 15 décembre 2021 au taux annuel de 15 %, prévoyant notamment un versement de 97 500,00 € le 15 septembre 2020, correspondant aux intérêts pour la période du 15 septembre 2019 au 15 septembre 2020 ; un versement de 97 500,00 € le 15 septembre 2021, correspondant aux intérêts pour la période du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 ; et un versement de 674 375,00 € le 15 décembre 2021, dont 24 375,00 € correspondant aux intérêts pour la période du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2021, et 650 000,00 € correspondant au principal.
Elle produit en outre une lettre de mise en demeure en date du 23 novembre 2021 et un procès-verbal de l'assemblée générale du titulaire unique des obligations en date du 15 novembre 2024 désignant Monsieur [E] [S] en qualité de mandataire de la masse.
S'il est constant que l'échéance du 15 septembre 2020 a été honorée, à défaut pour la défenderesse de justifier s'être acquittée à l'échéance des autres sommes dues, il n'est pas sérieusement contestable que la société First Realty en reste redevable.
A cet égard, l'article 7.2 du contrat d'émission d'un emprunt obligataire, tel que modifié par avenant, stipule que « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigible en vertu des stipulations des présentes et qui ne serait pas payée, portera intérêts de plein droit, à partir de cette date jusqu 'aujour de son paiement effectif (i) concernant une somme au principal exigible, au taux d'intérêts initialement arrêté pour la somme concernée, majoré de quatre pour cent (4%) l'an et (ii) concernant une somme d'intérêts, de frais et accessoires au principal exigible, au taux de quatre pour cent (4%) l 'an, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse, et de condamner la société First Realty à payer à la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], la somme provisionnelle de 994 537,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024 à valoir sur les sommes dues au titre de l’emprunt obligataire de 2019.

Sur les demandes accessoires :
La société First Realty, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner la société First Realty à payer à la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty et la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentées par Monsieur [E] [S], la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société First Realty, immatriculée sous le numéro 353 355 415 RCS [Localité 6], à payer à la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], la somme de 763 246,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024, à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de l’emprunt obligataire de 2018 ;
Condamnons la société First Realty à payer à la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentée par Monsieur [E] [S], la somme de 994 537,00 €, comprenant les intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 22 octobre 2024, à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de l’emprunt obligataire de 2019 ;
Condamnons la société First Realty à payer à la masse des obligataires des OS 2018 de la société First Realty et à la masse des obligataires des OS 2019 de la société First Realty, représentées par Monsieur [E] [S], la somme totale de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société First Realty aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président

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