Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 13 mars 2025, RG 24/01013


Vérifier : TJ 78646, 13 mars 2025, RG 24/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/01013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
67dc705dd9f47d8f0262a9ad

Texte de la décision

10,014 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]

N° RG 24/01013 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVJA

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

Syndic. de copro. [Adresse 9]

C/

[H] [S], [O] [E] épouse [S]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Comparant

Madame [O] [E] épouse [S]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 13 décembre 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 2801,69 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,Une somme de 1031,71 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,Une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires des lots 79, 107 et 232 de l’immeuble et qu’ils ne paient pas les charges de copropriété afférentes à ces lots.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due au titre des charges au montant de 3327,76 € et celle due au titre des frais au montant de 1200,71 €.

Monsieur [S] indique que le couple a changé de banque en 2023, ce qui explique sans doute les impayés, mais qu’il est propriétaire de plusieurs appartements et s’est fait déborder.
Il indique pouvoir payer la dette en deux fois si le demandeur retire sa demande de dommages et intérêts et à défaut, sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois.

Madame [S] est non comparante, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;

Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :

Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires des lots 79, 107 et 232 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur et Madame [S],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 24 mai 2022, 17 avril 2023 et 12 juin 2024 et l’attestation de non recours,les mises en demeure,le contrat de syndic,le décompte au 11 décembre 2024 et le décompte actualisé au 10 janvier 2025,
il ressort que les défendeurs ne paient pas régulièrement les charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;

Attendu qu’ils sont donc redevables d’une somme de 3327,73 € au titre des charges de copropriété hors frais impayées arrêtées au 10 janvier 2025, à laquelle ils seront en conséquence condamnés ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil dès lors que le demandeur ne justifie pas de la mise en demeure du 24 avril 2024.

Par ailleurs, la condamnation ne sera pas solidaire dès lors que le demandeur ne produit pas le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires, laquelle ne se présume pas.

Sur les frais

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, les frais de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l'avocat ne pouvant être inclus qu’uniquement en cas de diligences exceptionnelles.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de déduire des frais demandés les frais intitulés « constitution dossier huissier » pour 250 €, « constitution de dossier transmis à l’avocat » pour 410 € et « suivi du dossier transmis à l’avocat » pour 2 fois 169 € ;

Qu’en application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 208 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges sans justifier d’une raison valable, les défendeurs ont contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et ont donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, préjudice qui sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais

Les défendeurs ne présentant aucune garantie de paiement au sens de l’article 1343-5 du code civil alors que le décompte ne fait apparaître aucun versement depuis le mois de janvier 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens

Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 3327,73 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 208 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Adresse 8] ([Adresse 6]), représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [E] épouse [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.