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TJ 01053, 18 mars 2025, RG 24/00088


Vérifier : TJ 01053, 18 mars 2025, RG 24/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/00088
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
Id
67dc72b2d9f47d8f0262b018

Texte de la décision

9,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

DOSSIER N° : RG 24/00088 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YP
Minute N° : 25/32

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR

Débats : en audience publique le 4 février 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [T] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [T] [I] [G] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 15 (appartement) et 6 (local à usage de bûcher) dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré section AN numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 16 septembre 2024, volume 2024 S numéro 72.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 novembre 2024.

A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2025, pour permettre au créancier poursuivant de prendre position sur la demande de vente amiable présentée oralement par le débiteur saisi.

A l’audience du 4 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable au prix minimum de 60 000 euros et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.

En défense, Monsieur [G], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 60 000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

1 - Sur les conditions de la saisie immobilière :

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 6 juillet 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 71. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti.

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, à la somme de 57 851,19 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % l’an.

2 - Sur la demande de vente amiable :

Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”

En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’un appartement à [Localité 7] (Ain), d’une surface totale habitable de 56,19 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.

Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 60 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 15 juillet 2025.

Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.

3 - Sur la taxation des frais de poursuite :

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”

Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.

En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 552,77 euros.

Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149).
4 - Sur les dépens :

Les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, à la somme de 57 851,19 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % l’an,

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [I] [G] constituant les lots numéros 15 et 6 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 7] (Ain), [Adresse 4], cadastré section AN numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Fixe à la somme de 60 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,

Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 15 juillet 2025 à 14 heures,

Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,

Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,

Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,

Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 552,77 euros,

Rappelle que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et que seuls sont à la charge de l’acquéreur les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder,

Réserve les dépens de l’instance.

Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI

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