TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/05423
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05423 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ65
MINUTE n° : 2025/172
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 et prorogée au 19 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier COMTE
Me Emilie VERGERIO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
Me Emilie VERGERIO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 8 juillet 2024, Monsieur [I] [B] sollicite du juge des référés la condamnation de Monsieur [W] [V] d’avoir à supprimer toute construction et ouvrage implantés sur la parcelle G [Cadastre 2] lui appartenant ainsi que tous éléments de vidéosurveillance installés en direction de la parcelle E G [Cadastre 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 30e jour de la signification de la décision à intervenir outre la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
La demande est fondée sur les articles 544 et 555 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le demandeur maintient ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société CENTER IMMOBILIER formule les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000
euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/5423, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 mars 2025, prorogée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [I] [B] est fondée sur les dispositions des articles 545 et 55 du code civil en vertu desquels :
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application de ces textes, ce débat relevant du juge du fond.
Le demandeur n’invoque pas de fondement justifiant de la compétence du juge des référés.
Il convient par conséquent de relever que l’article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Monsieur [I] [B] ne justifie d’aucune urgence dans ses écritures.
Ce fondement ne saurait dès lors être retenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [I] [B], dans ses écritures, ne caractérise pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
En outre, les actes notariés en date des 6 juillet 1994 et 6 décembre 2021 produit par le défendeur sont de nature à justifier l’existence d’une contestation sérieuse.
Monsieur [I] [B] sera débouté de ses demandes.
Il sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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