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TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/02272


Vérifier : TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/02272
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
67dc7760d9f47d8f0262be04

Texte de la décision

6,227 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 3]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7HC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Mars 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] (91150) représenté par son syndic, la SAS DPJS CONSEILS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 451 829 147, dont le siège social est [Adresse 2] à ETAMPES (91150),

Représenté par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [B] est propriétaire des lots 137 à 141, 144, 145, 148, 149, 150 et 189 à 194 dépendant de la copropriété [Adresse 7] FLEURETTES située à [Localité 4].

Par assignation en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FLEURETTES, représenté par son syndic la SAS DPJS CONSEILS, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1243-2 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- condamner M. [S] [B] à lui payer l'arriéré de charges s'élevant à 33.366,34 euros selon décompte actualisé au 1er trimestre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [S] [B] de toute demande de délais de paiement,
- condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] [B] aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [B], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FLEURETTES a indiqué que les parties avaient, le 22 janvier 2025, conclu un protocole transactionnel prévoyant le versement des arriérés de charges de copropriété selon un échéancier et le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FLEURETTES.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 12 septembre 2024 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.

M. [S] [B], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 23 janvier 2025;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FLEURETTES à l'encontre de M. [S] [B] ;

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir du défendeur ;

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
 
CONDAMNE, sauf accord des parties, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FLEURETTES aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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